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02-70028 Généré par l'IA

Expropriation Judgment Appeal Rejection

Numéro de cause 02-70028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning an expropriation judgment, first noting that a prior irrevocable administrative decision upholding the declaration of public utility rendered the initial ground of appeal moot. Regarding the second ground, the Court found no basis to question the designation of the expropriation judge from the Lyon Tribunal de Grande Instance, as the appointment procedures, governed by the Code of Expropriation, were presumed to be legally compliant.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Judgment Appeal Rejection: Regarding the second ground, the Court found no basis to question the designation of the expropriation judge from the Lyon Tribunal de Grande Instance, as the appointment procedures, governed by the Code of Expropriation, were presumed to be legally compliant.

Mots-clés

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expropriation droit foncier interprétation de l'arrêt utilité publique expulsion de locaux commerciaux annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the claim based on this article in its final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the claim based on this article in its final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation qui a rendu l'ordonnance attaquée a été désigné, conformément aux dispositions des articles L. 12-1 et L. 13-1 du Code de l'expropriation, pour le département du Rhône parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de grande instance de Lyon, les modalités de cette désignation étant présumées pour le surplus conformes aux dispositions légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.