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03-43865 Généré par l'IA

Sales Representative Remuneration and Expenses During Trial Period

Numéro de cause 03-43865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A sales representative, who terminated her employment during the trial period, sued her employer to obtain a minimum agreed-upon remuneration, which the lower court granted based on the collective agreement for multi-card representatives stating a minimum wage after the second month of the trial period. The high court partially quashed this decision because the relevant collective agreement provision granting a minimum guaranteed income applied only to representatives exclusively engaged by a single employer, which the plaintiff was not, thus mandating that her remuneration be calculated solely on the contractual basis of net, settled turnover, while affirming the employer's obligation to cover professional expenses as the contract was silent on the employee bearing them.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Remuneration and Expenses During Trial Period: The high court partially quashed this decision because the relevant collective agreement provision granting a minimum guaranteed income applied only to representatives exclusively engaged by a single employer, which the plaintiff was not, thus mandating that her remuneration be calculated solely on the contractual basis of net, settled turnover, while affirming the employer's obligation to cover professional expenses as the contract was silent on the employee bearing them.

Mots-clés

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frais professionnels contrats de travail chiffre d'affaires salaire minimum obligation d'obtention revenu net

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 5-1, 2 /, de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 5-1, 2 /, de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil

These articles were cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the calculation of the employee's remuneration.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 28 mai 2002 par la société Goubier-Nord en qualité de VRP multicartes par contrat à durée indéterminée contenant la clause suivante : "Par exception aux dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, concernant la rémunération et les indemnités en cas de cessation du contrat par l'une ou l'autre des parties durant la période d'essai, la rémunération et les indemnités de Mme X... seront calculées uniquement sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisées au taux de 5 % et après règlement intégral des clients et fera l'objet d'une régularisation en fonction des sommes perçues ; qu'ayant informé son employeur, par lettre du 15 juillet 2002 de sa décision de mettre un terme à la période d'essai, celui-ci lui a réclamé une certaine somme représentant l'écart entre le calcul de la commission prévue à l'article 14 de son contrat de travail et les sommes qu'elle avait déjà perçues à titre d'avance ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une certaine somme au titre des frais professionnels, au seul motif que ceux-ci étaient justifiés ;

Mais attendu que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge ;

Et attendu que l'article 14 du contrat de travail de Mme X... ne contient aucune disposition concernant la prise en charge des frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 5-1, 2 /, de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée tendant à bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective des VRP multicartes stipule dans son article 5-1 qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'issue du deuxième mois de la période d'essai, l'employeur doit à son salarié une rémunération minimale de 220 fois le SMIC horaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 5-1, 2 /, de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire, le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait de calculer la rémunération de la salariée sur le chiffre d'affaires hors taxes prévu par l'article 14 du contrat de travail liant les parties, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais professionnels et au chèque de caution, le jugement rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Troyes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.