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03-43808 Généré par l'IA

Employee's Alleged Unjustified Dismissal vs. Employer's Failure to Follow Procedure

Numéro de cause 03-43808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When an employee takes note of the termination of their employment contract due to facts they attribute to the employer, this termination is deemed a dismissal without real and serious cause if the facts are justified, or a resignation otherwise; in the present case, an employee took note of the termination citing non-payment of meal allowances and unfounded warnings, and the lower court ruled in favor of the employee, awarding damages for unjustified dismissal, but the higher court quashed this decision in part because the lower court failed to rule on the specific grievances invoked by the employee to justify their action, instead incorrectly concluding that the failure to initiate dismissal proceedings by the employer automatically rendered the termination an unmotivated dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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L. 122-4 du Code du travail, L. 122-13 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Alleged Unjustified Dismissal vs. Employer's Failure to Follow Procedure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail contrat de travail cause de la demande décision partielle protection contre les congés versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-4 du Code du travail

Cited in the introductory preamble regarding the effects of an employee taking note of contract termination due to employer fault, which formed the basis for the legal reasoning that led to the partial cassation.

L. 122-13 du Code du travail

Cited in the introductory preamble regarding the effects of an employee taking note of contract termination due to employer fault, which formed the basis for the legal reasoning that led to the partial cassation.

L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the introductory preamble regarding the effects of an employee taking note of contract termination due to employer fault, which formed the basis for the legal reasoning that led to the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 24 août 1994 par la société Le Château du Clair de Lune en qualité de femme de chambre réceptionniste, a pris acte le 4 mars 1995 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que Mme X..., qui n'a pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, a fait savoir à son employeur qu'elle entendait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle justifiait par le non paiement des indemnités repas malgré ses réclamations réitérées et par la notification de deux avertissements infondés visant, selon elle, à préparer son licenciement ;

que les motifs allégués par la salariée ne traduisent pas l'intention de cette dernière de rompre de sa propre volonté le contrat de travail; qu'à défaut de démission librement donnée, il est impossible d'imputer à la salariée la responsabilité de la rupture du contrat; que si la société Le château du Clair de Lune estimait que ces motifs étaient injustifiés, il lui appartenait de tirer les conséquences de cette situation en mettant en oeuvre une procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture ne peut s'analyser qu'en un licenciement non motivé, lequel est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par Mme X... à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.