Wrongful Termination Appeal Dismissed Due to Insufficient Production
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging the rejection of damages for wrongful termination, where the employee was dismissed for insufficient production. The appellants argued that mere insufficient results do not constitute a valid cause for dismissal unless the assigned objectives were reasonable and the underperformance was attributable to the employee's fault or professional insufficiency. However, the Court of Cassation held that the appellate court, exercising its discretionary power, reasonably determined, based on objective evidence, that the demonstrated insufficient production was indeed attributable to the employee, thereby validating the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wrongful Termination Appeal Dismissed Due to Insufficient Production: The appellants argued that mere insufficient results do not constitute a valid cause for dismissal unless the assigned objectives were reasonable and the underperformance was attributable to the employee's fault or professional insufficiency. However, the Court of Cassation held that the appellate court, exercising its discretionary power, reasonably determined, based on objective evidence, that the demonstrated insufficient production was indeed attributable to the employee, thereby validating the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the basis for the appellate court's discretionary power when assessing the established and attributable insufficiency of production.
Cited in the dispositive to reject the parties' claims regarding this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2003), qu'engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité de chargé de mission par la société Gan Vie, M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a été licencié par courrier du 23 novembre 1999 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 / que la seule insuffisance de résultat ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier que les objectifs assignés à M. X... étaient raisonnables et compatibles tout à la fois avec le marché, les secteurs successivement attribués à M. X... et les moyens matériels mis à sa disposition, peu important à cet égard qu'il ne les ait pas contestés pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en se déterminant sur la seule constatation de l'insuffisance de production de M. X..., sans caractériser le fait que celle-ci serait imputable soit à sa faute, soit à son insuffisance professionnelle qui ne peut évidemment être déduite de son faible classement ou de l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur reprochait à M. X..., non de ne pas avoir atteint des objectifs contractuellement fixés, mais une insuffisance de production, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'insuffisance de production était établie par des éléments objectifs et qu'elle lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.