Guarantee Institution Obligated to Advance Dismissal Compensation Despite Not Being Party to Original Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, awarded provisional execution of damages for unfair dismissal against an employer who subsequently entered liquidation, sought an advance from the guarantee institution (AGS) for the awarded sums, which the AGS refused, arguing it was not a party to the original judgment and therefore not bound by the principle of *res judicata*. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant labor code article mandated the AGS to advance sums corresponding to debts established by an enforceable judicial decision, and that the court below was justified in ordering the advance due to the AGS's failure to meet its statutory obligations, which caused a manifestly unlawful disturbance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, article L. 143-11-7 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Institution Obligated to Advance Dismissal Compensation Despite Not Being Party to Original Judgment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant labor code article mandated the AGS to advance sums corresponding to debts established by an enforceable judicial decision, and that the court below was justified in ordering the advance due to the AGS's failure to meet its statutory obligations, which caused a manifestly unlawful disturbance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for requiring the AGS to advance sums corresponding to a judgment enforceable provisionally.
Applied to reject Mr. X...'s request regarding attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société SIR en 1978, a obtenu du conseil de prud'hommes, le 11 septembre 2001, un jugement condamnant cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 26 septembre 2001, l'AGS a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au règlement de cette créance ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 mars 2003) d'avoir confirmé une ordonnance de référé qui avait dit qu'elle devait faire l'avance au représentant des créanciers des fonds nécessaires au paiement de la partie de cette condamnation exécutoire par provision, alors, selon la première branche du moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; que l'AGS n'était pas partie au jugement qui avait fixé les indemnités dues à M. X... ;
que, nonobstant son opposabilité à l'AGS, ce jugement ne pouvait donc être exécuté contre cette institution ; que, dès lors, en condamnant l'AGS à faire l'avance au mandataire de justice des condamnations prononcées par ce jugement et exécutoires par provision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 143-11-7 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 2001, applicable en la cause, les institutions désignées par ce texte doivent faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en se refusant à faire l'avance des fonds correspondant au montant d'une condamnation exécutoire par provision, l'AGS avait causé un trouble manifestement illicite, au regard de ses obligations légales, auquel il devait être mis fin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle-seule, à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et le CGEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.