Employee Termination Imputed to Employer Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a part-time driver-collector, brought a labor claim asserting that the termination of her employment contract, which she treated as a resignation, was attributable to the employer. The employer appealed the lower court's decision, which held the rupture imputable to the employer and ordered payment of damages, alleging lack of legal basis and violation of labor code articles. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court, within its discretionary power, legally justified its decision by finding that the grievances cited by the employee warranted the termination, thereby producing the effects of a dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Imputed to Employer Upheld: The employer appealed the lower court's decision, which held the rupture imputable to the employer and ordered payment of damages, alleging lack of legal basis and violation of labor code articles. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court, within its discretionary power, legally justified its decision by finding that the grievances cited by the employee warranted the termination, thereby producing the effects of a dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal legally justified its decision by invoking its authority under this article to find that the employee's grievances justified termination, resulting in the effects of an unfair dismissal.
The losing party was ordered to pay a sum to the winning party under this provision concerning the allocation of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2003), que Mme X..., qui avait été engagée le 11 décembre 1993 par la société Auto Nice transport en qualité de conducteur receveur suivant contrat à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte était imputable à l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture en jugeant qu'elle lui était imputable pour des motifs pris de manque de base légale et de violation notamment de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée justifiaient la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Nice transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.