Unfair Dismissal for Refusal to Accept Substantial Change in Duties Without Written Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a graphic designer, was terminated for gross misconduct after refusing to work on other magazines following the "suspension" of her assigned publication, despite the employer arguing that the relevant labor code provisions regarding termination due to cessation of publication did not apply. The appellate court affirmed the lower court's decision awarding damages for unfair dismissal, reasoning that the national collective agreement for journalists required the employee's written agreement for any substantial modification of her duties, and since the employer imposed the transfer to new publications following the suspension of the original one without such agreement, the employee's refusal did not constitute gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-7 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Ixo Publishing aux dépens; Unfair Dismissal for Refusal to Accept Substantial Change in Duties Without Written Consent: The appellate court affirmed the lower court's decision awarding damages for unfair dismissal, reasoning that the national collective agreement for journalists required the employee's written agreement for any substantial modification of her duties, and since the employer imposed the transfer to new publications following the suspension of the original one without such agreement, the employee's refusal did not constitute gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal (rejet).
This provision governs the rejection of the claim for legal costs/fees under Article 700.
This provision orders the defendant to pay the legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., maquettiste au service de la société Pressimage, aux droits de laquelle se trouve la société Ixo Publishing, exerçait en dernier lieu ses fonctions au magazine "PC force" ; qu'elle a été licenciée le 15 octobre 1999, pour faute grave, pour avoir, ayant été informée de la "suspension de l'édition de la publication PC Force sous sa forme actuelle" refusé d'assurer ses fonctions à la rédaction des magazines, "Home Ciné Vidéo " et "Univers Mac" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés incidents, alors, selon le moyen :
1 / que les journalistes bénéficiaires des articles L. 761-7 et L. 761-5 du Code du travail et de l'article 8 de la Convention collective ne peuvent invoquer ces dispositions que dans le cas où il y a eu cessation de la publication et non simple suspension momentanée de celle-ci, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés l'arrêt qui fait jouer ces textes en se bornant à relever que les parties sont en désaccord sur le point de savoir s'il y a eu cessation ou suspension de la parution du magazine "PC Force" et qui s'abstient de rechercher comme il y était pourtant invité (conclusions page 3 alinéa 2 et 5) si la société Ixo Publishing ne s'était pas référée exclusivement à une "suspension" du titre et si la publication n'avait pas effectivement repris son cours ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la suspension de la revue "PC Force", la société Ixo Publishing n'a pas affecté autoritairement Mme X... à une nouvelle publication mais s'est bornée à lu ien faire la proposition (arrêt, page 6 paragraphe 4) et que Mme X... n'a ni accepté cette proposition ni mis en oeuvre la faculté qui lui était offerte de mettre fin par elle-même au contrat de travail en percevant l'indemnité prévue en ce cas par les articles L. 761-7 et L. 761-5 du Code du travail ; qu'en décidant en cet état que l'employeur ne pouvait invoquer aucune faute de la salariée et qu'il était tenu par l'exigence conventionnelle de trouver un accord (sic), la cour d'appel, qui a rendu impossible la rupture du contrat de travail par l'employeur, a violé tant les textes susvisés que les articles L. 120-4, L. 121-5 du Code du travail et 1780 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée pour faute grave n'avait pas à statuer sur les conditions requises pour que la salariée puisse invoquer l'article L. 761-7 du Code du travail ;
Et attendu ensuite, qu' après avoir énoncé que l'article 8 de la Convention collective nationale des journalistes dispose que si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord par échange de lettres entre les parties, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être imputée à la salariée du fait de son refus de la modification qui était imposée par l'employeur en dépit de l'exigence conventionnelle de son accord préalable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la mise en redressement judiciaire de la société Ixo Publishing par jugement du 19 janvier 2004 du tribunal de commerce de Bobigny et l'admission au plan de cession par jugement du 15 mars 2004 de ce tribunal ;
Donne acte à M. Y... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ixo Publishing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.