Former Employees' Liability for Unfair Competition Despite Void Non-Compete Clauses
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo former employees, who resigned from their positions as agency director and sales representative, subsequently co-founded a competing interim agency and faced a lower court ruling that declared their non-compete clauses void due to lack of financial consideration, yet simultaneously found them liable for unfair competition, ordering a provisional damages payment pending an accounting expertise. The high court upheld this ruling, reasoning that the nullity of a non-compete clause does not preclude an employer from seeking damages for actionable unfair competitive acts, which the appellate court had sufficiently characterized, and further determining that a parallel commercial action against the new company did not bar the employer's direct suit against the former employees for personal fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne MM. Y... et X... aux dépens; Former Employees' Liability for Unfair Competition Despite Void Non-Compete Clauses: The high court upheld this ruling, reasoning that the nullity of a non-compete clause does not preclude an employer from seeking damages for actionable unfair competitive acts, which the appellate court had sufficiently characterized, and further determining that a parallel commercial action against the new company did not bar the employer's direct suit against the former employees for personal fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order ruling on the merits of the appeal (pourvoi).
This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 en qualité de directeur d'agence par la société Arve Intérim, a démissionné et quitté ses fonctions le 30 juin 2001; que M. Y..., qui avait été engagé par la même société, le 1er novembre 1999, en qualité de technico-commercial, a démissionné et a quitté cet emploi le 16 août 2001 ; qu'ils ont constitué, le 15 février 2001, la société Altitude Intérim dont ils sont devenus cogérants ; que ces deux anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nulle la clause de non-concurrence du contrat les liant à leur ancien employeur ; que la société Arve Intérim a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 2003) a dit nulle la clause de non concurrence en l'absence de contrepartie financière, a dit que les deux anciens salariés avaient commis des agissements concurrentiels déloyaux et, avant-dire droit sur le montant des dommages-intérêts, a ordonné une expertise comptable en les condamnant à verser une indemnité provisionnelle à leur ancien employeur ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ;
Et attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a caractérisé les faits de concurrence déloyale commis par MM. X... et Y... au préjudice de la société Arve Intérim ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'action en concurrence déloyale engagée devant la juridiction commerciale contre la société dont les deux anciens salariés sont cogérants, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il a causé par sa faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.