Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Refusal of Alternative Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1972 as a confectionary sorter, was dismissed for economic reasons in 2001 after refusing the same position at a different facility. The employee appealed the dismissal, claiming it lacked real and serious cause, arguing the employer violated obligations regarding job preservation and retraining. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had correctly verified the company's economic situation at the time of dismissal and reasonably concluded that the employer fulfilled its obligation to find alternative employment by offering the only available position at the designated production unit, as the original worksite had been transferred to another company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Refusal of Alternative Position: The employee appealed the dismissal, claiming it lacked real and serious cause, arguing the employer violated obligations regarding job preservation and retraining. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had correctly verified the company's economic situation at the time of dismissal and reasonably concluded that the employer fulfilled its obligation to find alternative employment by offering the only available position at the designated production unit, as the original worksite had been transferred to another company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.
This provision concerns the rejection of the request for attorney fees under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1972 par la société Dragées Braquier en qualité de trieuse de châtines, a été licenciée par lettre du 1er mars 2001 pour motif économique après avoir refusé le même poste à l'usine de Revel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X... le seul reclassement possible dans l'unité de production de Revel et qu'aucun poste n'était disponible à Verdun, ce site ayant été repris par une autre société pour y continuer l'activité traditionnelle de dragées, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dragées Braquier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.