Legislator Jurisprudence & Législation
03-43464 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Refusal of Alternative Position

Numéro de cause 03-43464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged in 1972 as a confectionary sorter, was dismissed for economic reasons in 2001 after refusing the same position at a different facility. The employee appealed the dismissal, claiming it lacked real and serious cause, arguing the employer violated obligations regarding job preservation and retraining. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had correctly verified the company's economic situation at the time of dismissal and reasonably concluded that the employer fulfilled its obligation to find alternative employment by offering the only available position at the designated production unit, as the original worksite had been transferred to another company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Refusal of Alternative Position: The employee appealed the dismissal, claiming it lacked real and serious cause, arguing the employer violated obligations regarding job preservation and retraining. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had correctly verified the company's economic situation at the time of dismissal and reasonably concluded that the employer fulfilled its obligation to find alternative employment by offering the only available position at the designated production unit, as the original worksite had been transferred to another company.

Mots-clés

Généré par l'IA
emploi réservé offre d'emploi obligation alternative cessation d'emploi certificat de travail conditions de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dragées Braquier

This provision concerns the rejection of the request for attorney fees under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1972 par la société Dragées Braquier en qualité de trieuse de châtines, a été licenciée par lettre du 1er mars 2001 pour motif économique après avoir refusé le même poste à l'usine de Revel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X... le seul reclassement possible dans l'unité de production de Revel et qu'aucun poste n'était disponible à Verdun, ce site ayant été repris par une autre société pour y continuer l'activité traditionnelle de dragées, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dragées Braquier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.