Employee Dismissal for On-Premises Intoxication Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged since 1979 and last serving as a qualified lacquering operator, was dismissed for gross misconduct after being found intoxicated on company premises. The employee appealed, arguing, among other points, that general prohibitions on alcohol were invalid under labor code provisions allowing certain drinks, that the refusal to submit to an alcohol test lacked justification under internal rules and necessity, and that intoxication alone did not constitute gross misconduct without demonstrating danger related to the role. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court, having established the intoxication and considering the employee's role and history, correctly deemed the behavior a ground for immediate dismissal as it rendered continued employment intolerable, rendering the arguments regarding specific testing protocols and general alcohol exceptions immaterial or insufficiently founded to overturn the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 232-2 du Code du travail, Art. 452 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for On-Premises Intoxication Upheld: The employee appealed, arguing, among other points, that general prohibitions on alcohol were invalid under labor code provisions allowing certain drinks, that the refusal to submit to an alcohol test lacked justification under internal rules and necessity, and that intoxication alone did not constitute gross misconduct without demonstrating danger related to the role. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court, having established the intoxication and considering the employee's role and history, correctly deemed the behavior a ground for immediate dismissal as it rendered continued employment intolerable, rendering the arguments regarding specific testing protocols and general alcohol exceptions immaterial or insufficiently founded to overturn the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for pronouncing the decision in public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé par la société Unalit le 2 novembre 1979 comme ouvrier polyvalent de fabrication et occupant en dernier lieu les fonctions d'opérateur "qualifié laquage" a été licencié pour faute grave le 30 mai 2000 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 ) que selon l'article L. 232-2 du Code du travail, le vin, la bière, le cidre, la poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool, peuvent être introduits et consommés dans l'enceinte des établissements industriels, et qu'en ayant affirmé que de manière générale, l'introduction et l'usage de boissons alcoolisées sont interdits dans l'enceinte de l'établissement la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 ) que le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail n'est licite qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'en ayant relevé qu'il avait refusé de se soumettre à un alcootest sans constater que le règlement intérieur de l'entreprise permettait un tel contrôle avec les garanties afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-36 du Code du travail ;
3 ) que l'état d'ébriété d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que s'il est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en ne caractérisant pas en quoi ses fonctions d'opérateur laquage pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se trouvait en état d'ébriété dans l'enceinte de l'entreprise le 22 mai 2000, a pu décider sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, qu'eu égard à ses fonctions et à ses antécédents, ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.