Legislator Jurisprudence & Législation
04-17504 Généré par l'IA

Residential Lease Transformation and Applicable Law

Numéro de cause 04-17504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the dismissal of an appeal concerning a residential lease, where the initial furnished lease, effective since 1983 and tacitly renewed annually since 1984, was deemed transformed into an unfurnished lease after the landlord sold the furniture in 1998; the appellate court correctly reasoned that because the contract was tacitly renewed into an indefinite term and was still in effect in September 1998, the subsequent governing law of July 1989 was inapplicable, thus legally justifying the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Residential Lease Transformation and Applicable Law: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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bail d'habitation réglementation des loyers expulsion de locaux commerciaux loyer usuel location, vente, cession biens meubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in connection with the award of attorney's fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in connection with the award of attorney's fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat en vigueur à partir du 1er juin 1983 et renouvelé par tacite reconduction depuis le 1er juin 1984 portait sur une maison meublée, et que le propriétaire avait vendu le 3 septembre 1998 les meubles de la maison à M. X..., la cour d'appel, qui en a déduit que la location initiale s'était transformée en location non meublée, exactement retenu que ce contrat, tacitement reconduit, était à durée indéterminée, et, à bon droit, jugé que, le contrat étant en cours le 15 septembre 1998, la loi du 6 juillet 1989 ne lui était pas applicable, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.