Co-Owners' Association v. Syndic Litigation Authorization Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a co-owners' association which contested a lower court's ruling that its syndic (manager) was only authorized to pursue litigation for a single specific defect, namely the malfunction of the common area heating regulation system. The appellate court justified its decision by noting that although the general assembly authorized the syndic to sue the damage insurance provider and all necessary parties concerning eleven specified defects, only the heating issue was present in both the list of defects in the authorization and the list of non-completion items identified by the expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Association v. Syndic Litigation Authorization Scope: The appellate court justified its decision by noting that although the general assembly authorized the syndic to sue the damage insurance provider and all necessary parties concerning eleven specified defects, only the heating issue was present in both the list of defects in the authorization and the list of non-completion items identified by the expert report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to award legal fees (Article 700 costs) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Azur altitude du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y..., ès qualités, MM. Z..., A..., B..., ès qualités, les sociétés Entreprise Perrier, GRC EMIN, OTRA, SMABTP, SOCOTEC, SODEXAL, SOGECIM, M. C..., ès qualités, les sociétés Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société SOGECIM et Mutuelles du Mans, assureur du BET Sauvan, Clérico et Fogliarini, les sociétés Axa Globals Risks, ès qualités, et AGF IART, ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndic avait été autorisé par la quatrième décision de l'assemblée générale du 19 décembre 1995 "d'engager une assignation à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et de tous intervenants nécessaires à la cause sur l'ensemble des griefs et désordres non pris en charge par la compagnie" et que cette autorisation portait sur onze désordres qui y étaient visés, la cour d'appel après comparaison entre ces désordres et ceux contenus dans le rapport d'expertise, ayant constaté que seul le dysfonctionnement de la régulation de chauffage en parties communes figurait à la fois dans la liste des désordres visés à l'habilitation et dans celle des non-finitions retenues par l'expert, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction d'un motif surabondant, relatif à la régularité formelle de l'habilitation, que le syndic n'avait été autorisé à agir que pour ce seul désordre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Azur altitude, représenté par son syndic le Cabinet Europazur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Azur altitude, représenté par son syndic le Cabinet Europazur à payer à la société Gagneraud construction à la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.