Legislator Jurisprudence & Législation
04-17213 Généré par l'IA

Lessor's Failure to Plant Vines and Force Majeure Defense

Numéro de cause 04-17213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lessor failed to fulfill its contractual obligation to plant vines on leased agricultural land, leading the lessees to seek damages for lost operational profits from 1994 to 1999; the appellate court affirmed the damages based on the lease terms and prior regulations, but the high court overturned this ruling because the appellate court failed to determine whether the lessor's inability to obtain necessary planting authorizations, due to subsequent administrative restrictions, constituted an unforeseeable and irresistible "force majeure" event under Article 1148 of the Civil Code, which would excuse performance.

Regeste Legislator

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article 1148 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Failure to Plant Vines and Force Majeure Defense: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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crédit-bailleur force majeure bail à ferme agricole obligations contractuelles manquement du bailleur droit foncier

Dispositions légales citées

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article 1148 du Code civil
The provision was cited on the substantive ground for the cassation, as the lower court failed to examine if the impossibility of performance constituted force majeure under this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to condemn the opposing parties to pay a sum under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1148 du Code civil

The provision was cited on the substantive ground for the cassation, as the lower court failed to examine if the impossibility of performance constituted force majeure under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to condemn the opposing parties to pay a sum under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 2004), que la société Champagne Beaumet, aux droits de laquelle se trouve la société Château Malakoff (la société) a conclu, le 26 novembre 1990, avec les consorts X... un bail de négoce, d'une durée de 25 ans, portant sur une parcelle de terres à vigne de 2 ha 69 a 87 ca aux termes duquel le bailleur devait planter en vigne à ses frais la terre louée ; que, le 31 mai 2001, M. X... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire condamner la société à lui payer une somme en réparation de son préjudice d'exploitation pour la période de 1994 à 1999, en raison de l'inexécution par la bailleresse de son obligation de plantation ; que Mme X..., intervenante à la procédure, a sollicité que lui soit allouée moitié de l'indemnité réparant ce préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, à la date du bail, la réglementation autorisait l'obtention du droit de plantation de négoce à des exploitants dont la superficie était équivalente à la surface minimum d'installation fixée à 5 hectares par métayer, qu'il est donc vain pour la société de venir rappeler qu'ultérieurement les droits ont été suspendus ; qu'il s'ensuit que le bailleur n'a pas respecté son obligation de faire, dont l'inexécution se résout en dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé par la bailleresse qui sollicitait la confirmation du jugement, si l'impossibilité pour l' Administration de délivrer des autorisations de planter au-delà des limites fixées, notifiée à la bailleresse, ne procédait pas du fait du prince et ne constituait pas, pour cette dernière, un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à la société Château Malakoff la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.