Contractor Liability for Insufficient Waterproofing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a work project accepted a quote to protect a garage from water infiltration, but the resulting work proved insufficient. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the owner was a layperson and the contractor failed in its duty to advise regarding the technical distinction between waterproofing and sealing, the contractor, bound by a duty of performance, was liable for the entire resulting damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Situ aux dépens; Contractor Liability for Insufficient Waterproofing: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the owner was a layperson and the contractor failed in its duty to advise regarding the technical distinction between waterproofing and sealing, the contractor, bound by a duty of performance, was liable for the entire resulting damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Order imposing court costs (dépens) on the appellant.
Application of Article 700 of the new Civil Procedure Code regarding legal fees requested by the respondent, which was rejected.
Order imposing a civil fine on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le but recherché par Mme X... de Y..., maître de l'ouvrage, lors de l'acceptation du devis, était de protéger le garage en évitant que l'eau ne passe à travers les toitures, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de son caractère profane le maître de l'ouvrage pouvait ignorer la différence entre étanchéité et imperméabilisation, la société Situ, entrepreneur, n'ayant pas rempli son obligation de conseil sur ce point, et condamner cette dernière à réparer l'entier préjudice causé par un professionnel tenu d'une obligation de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Situ aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Situ ;
Condamne la société Situ à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.