Sale Upheld as Disguised Donation Despite Price Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the sale of a property as a disguised donation, reasoning that the sale price of 140,000 francs was not a derisory price given the estimated real value of 200,000 francs, and that there was no proof the seller knew of his cancer at the time of the transaction. Furthermore, the court found that the intention of the disguised donation was not to harm the family but to bequeath property to a partner within the disposable portion, rendering the complaint regarding fraud against the spouse's reward unfounded, and leaving the validity of the donation contingent only upon a potential action for reduction if it infringed upon the legal reserve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1591 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Sale Upheld as Disguised Donation Despite Price Discrepancy: Furthermore, the court found that the intention of the disguised donation was not to harm the family but to bequeath property to a partner within the disposable portion, rendering the complaint regarding fraud against the spouse's reward unfounded, and leaving the validity of the donation contingent only upon a potential action for reduction if it infringed upon the legal reserve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court in its reasoning to assess whether the sale price was derisory, leading to the classification as a disguised donation.
This is the dispositive order dismissing the appeal.
This is the dispositive order imposing costs on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que M. X... se savait atteint, le 20 décembre 1997, d'un cancer des poumons dont il a été opéré le 6 février 1998, et constaté que le prix de vente de 140 000 francs avait été crédité sur le compte de M. X... le 9 janvier 1998, lequel avait remis un chèque d'un montant identique à Mme Y... le 29 janvier 1998, qu'elle n'avait encaissé que le 22 octobre 1998, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le prix de vente de la propriété, dont la valeur réelle devait être estimée à 200 000 francs conformément au rapport de M. Le Z... et non à 650 000 francs selon l'attestation du cabinet Bouziat, n'était pas dérisoire au sens de l'article 1591 du Code civil, a pu en déduire, sans se contredire et sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'origine des fonds avec lesquels M. X... avait acquis ce bien que ses constatations rendaient inopérantes, que la vente du 20 décembre 1997 constituait une donation déguisée et qu'il n'était pas justifié d'une fraude à la récompense de l'épouse ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'objet de la donation effectuée par M. X... était de léser sa famille mais de léguer un bien à sa compagne dans la limite de la quotité disponible tout en essayant de la soustraire à l'imposition fiscale, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'atteinte à la réserve, que cette donation déguisée était valable sauf à faire l'objet d'une action en réduction devant la juridiction compétente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.