Employees v. Employer Regarding Wage Payments and 2003 Law Applicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees initiated labor claims seeking supplemental wage payments and associated paid leave related to a 1999 collective agreement on working time reduction, which the lower labor court granted by disregarding a subsequent 2003 law (Article 8) that conditioned such payments on ministerial approval and explicitly excluded ongoing cases as of September 18, 2002. The Supreme Court quashed the lower court's decision because the law was applicable since the dispute was not ongoing before the cut-off date and the legislative intervention to manage the financial impact on social service providers stemmed from imperative public interest motives, justifying the law's effect on pending litigation, allowing the Supreme Court to rule against the employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer Regarding Wage Payments and 2003 Law Applicability: The Supreme Court quashed the lower court's decision because the law was applicable since the dispute was not ongoing before the cut-off date and the legislative intervention to manage the financial impact on social service providers stemmed from imperative public interest motives, justifying the law's effect on pending litigation, allowing the Supreme Court to rule against the employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application of this article determined the dismissal of the employees' claim concerning wage back-pay.
The court used this article in conjunction with the domestic law to rule on the legitimacy of applying the new legislation in ongoing cases.
The Court used this article to dispose of the case without remittal after cassation.
This article was cited in the dispositive to reject the employees' claim for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application des conventions collectives nationales ou d'accord collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mme X... et 8 autres salariés de l'APEI ont saisi le 9 septembre 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 28 mai 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en écartant l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande des salariés ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prudh'ommes et la Cour de Cassation seront supportés par les salariés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.