Justified Dismissals Following Business Transfer and Workforce Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees transferred to a new company within the same group following a business branch transfer were subsequently laid off due to economic reasons stemming from a modernization plan resulting in workforce reduction. The employees appealed the decision upholding their dismissals as justified, arguing lack of real and serious cause and violation of the required order of dismissals. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate court properly determined the dismissals were legally justified because no replacement personnel were hired for the eliminated positions, and no equivalent jobs were available within the company or the wider group despite the employer's searches, further noting the employees failed to provide evidence that the legally mandated order of dismissals was violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 900-1 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, article L. 321-1-1 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Justified Dismissals Following Business Transfer and Workforce Reduction: The employees appealed the decision upholding their dismissals as justified, arguing lack of real and serious cause and violation of the required order of dismissals. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate court properly determined the dismissals were legally justified because no replacement personnel were hired for the eliminated positions, and no equivalent jobs were available within the company or the wider group despite the employer's searches, further noting the employees failed to provide evidence that the legally mandated order of dismissals was violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joints les pourvois n° U 04-45.895 à W 04-45.897, T 04-45.986 et U 04-45.987 ;
Attendu que les salariés X..., Y..., Z..., A... et B..., qui étaient employés par la société Lebègue, sont passés en janvier 1999 au service de la société Duhard embouteillage, relevant du même groupe Sogepa, à la suite de la reprise par cette dernière de la branche d'activité d'embouteillage à laquelle ils étaient rattachés ;
qu'envisageant de moderniser son outil de production et de réduire en conséquence son personnel, la société Duhard embouteillage a établi au mois de novembre 1999 un plan social, soumis aux délégués du personnel ; qu'elle a ensuite notifié à ces salariés, le 31 décembre 1999, leurs licenciements pour motifs économiques ; que les salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Duhard embouteillage a été placée en redressement judiciaire, un plan de continuation étant ensuite arrêté ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 900-1 du Code du travail et d'un accord collectif du 15 février 1985, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, qu'aucun des emplois supprimés à la suite de la modernisation de l'outil de production n'avait été pourvu par du personnel engagé à cette fin et, d'autre part, qu'aucun emploi en rapport avec la qualification des salariés n'était disponible dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, malgré les recherches effectuées par l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
Et sur la dernière branche du moyen unique :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires, au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés ne produisaient aucun élément propre à établir que l'ordre légal des licenciements avait été méconnu à leur détriment ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.