Legislator Jurisprudence & Législation
03-45884 Généré par l'IA

Appellant v. Employer Regarding Serious Misconduct Dismissal Justification

Numéro de cause 03-45884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the decision classifying her dismissal for serious misconduct as justified, arguing that the appellate court relied on facts not mentioned in the dismissal letter, tolerated prior conduct, failed to investigate the actual motive which might be related to a salary compliance request, and did not properly assess the seriousness of the breach given her tenure. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly focused on the facts stated in the dismissal letter—specifically, deliberate violation of new pricing instructions and disclosure of the director's private life—and reasonably concluded that these established breaches made immediate continuation of employment impossible, thus constituting serious misconduct, while properly refusing to pursue irrelevant or alleged underlying motives.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appellant v. Employer Regarding Serious Misconduct Dismissal Justification: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly focused on the facts stated in the dismissal letter—specifically, deliberate violation of new pricing instructions and disclosure of the director's private life—and reasonably concluded that these established breaches made immediate continuation of employment impossible, thus constituting serious misconduct, while properly refusing to pursue irrelevant or alleged underlying motives.

Mots-clés

Généré par l'IA
manquements graves licenciement avec effet immédiat résiliation injustifiée du bail bien-fondé matériel rupture de ban violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the payment of costs against the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the payment of costs against the appellant.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision rules on the application of Article 700 (legal fees/indemnification) in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2003) d'avoir dit que le licenciement, prononcé le 4 mai 2001, de Mme X..., engagée par la société Sogema en 1992 en qualité de femme de service chargée de l'accueil et du standard ainsi que de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement de la résidence hôtelière, était un licenciement pour faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge ne pouvant se fonder sur des faits n'y figurant pas pour en déduire que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse ou encore une faute grave ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il pouvait lui être reproché de s'être "délibérément placée en état d'insubordination" et d'avoir indiqué un prix supérieur de location aux époux Y..., fait bénéficier M. Z... d'une occupation gratuite, décidé de ne pas facturer le séjour de M. A... et souhaité prolonger la location de M. B... sur la base d'une tarification au mois alors que cette prolongation de séjour concernait le mois de juin durant lequel la facturation à la semaine se substituait à la facturation au mois, en l'état de constatations desquelles il résultait que la lettre de licenciement imputait seulement à Mme X... d'avoir "pris l'initiative d'indiquer des tarifs inférieurs au barème en vigueur" et d'avoir adopté un comportement intolérable à l'égard de Mme C..., qui ne s'en est pas tenue aux termes de la lettre de licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que le fait toléré par l'employeur n'est jamais constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si jusqu'à son licenciement, la société Sogema n'avait pas laissé Mme X... libre de pratiquer la politique tarifaire qu'elle estimait appropriée, selon des tarifs fixés en accord avec l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ayant toléré les faits figurant à la lettre de licenciement, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du Code du travail ;

3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, à l'égard d'une salariée justifiant d'une ancienneté de plus de sept ans et sans constater que celle-ci avait fait l'objet de reproches pour des faits similaires, ce dont il résultait que n'était pas caractérisé un manquement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du Code du travail ;

4 / qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'examiner la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les véritables causes du licenciement de Mme X... ne résidaient pas dans le fait que celle-ci avait sollicité, au mois de février 2001, la mise en conformité des bulletins de salaire avec les dispositions de la convention collective applicables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait délibérément violé les consignes concernant la nouvelle tarification de la location mise en place par l'employeur pour l'année 2001 et divulgué des éléments relevant de la vie privée de sa directrice ; que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, n'étant pas tenue de procéder à des recherches inopérantes et recherchant la véritable cause du licenciement, elle a pu en déduire qu'étaient établis à sa charge des manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutifs d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.