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03-45882 Généré par l'IA

Physician Contractual Pay Reference and Collective Agreement Substitution

Numéro de cause 03-45882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A physician employed under an indefinite-term contract by an association operating a medico-pedagogical institute sued to have her salary calculated according to the national collective bargaining agreement for hospital physicians rather than the collective agreement applicable to specialized physicians in establishments for the disabled, as stipulated in her contract, seeking retroactive pay. The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the contractual reference to hospital physician remuneration rules constituted a conventional term, not a contractual term for setting pay, meaning that the subsequent substitution of the applicable collective agreement for the disabled sector did not constitute a modification of the employment contract, especially since the new agreement resulted in no loss of individual advantage as its remuneration scales were more favorable than the previous hospital status provisions.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 132-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Physician Contractual Pay Reference and Collective Agreement Substitution: The Supreme Court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the contractual reference to hospital physician remuneration rules constituted a conventional term, not a contractual term for setting pay, meaning that the subsequent substitution of the applicable collective agreement for the disabled sector did not constitute a modification of the employment contract, especially since the new agreement resulted in no loss of individual advantage as its remuneration scales were more favorable than the previous hospital status provisions.

Mots-clés

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convention collective de travail convention de renvoi statut professionnel contrat de soins contrat de durée indéterminée substitution de motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande

This provision was cited in the dispositive order rejecting the request based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Mantes, Institut médico-pédagogique L'Envol par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1972, en qualité de docteur en médecine neuro-psychiatre, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer l'application, pour le calcul de sa rémunération sur la période de juillet 1996 à juillet 2001, date de son départ volontaire à la retraite, non des modalités de la Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés du 1er mars 1979 mais de celles de la convention des médecins des hôpitaux et obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de rémunération ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 2003) d'avoir rejeté ses demandes, motif pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'avenant du 21 novembre 1974 à son contrat de travail, de l'article L. 132-8 du Code du travail et des articles 8 et 20, alinéas 1er et 2e, de la Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'Ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la référence dans le contrat aux dispositions relatives aux modalités de calcul de la rémunération prévues dans le statut des médecins hospitaliers constituait une modalité conventionnelle et non contractuelle de fixation de la rémunération de la salariée, ce dont il résultait que la substitution de la convention collective du 1er mars 1979 à ces dispositions ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

qu'elle a ensuite vérifié que la salariée n'avait perdu aucun avantage individuel suite à la mise en oeuvre de la nouvelle grille de rémunération de la Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés plus favorables que celles du statut de la fonction publique hospitalière ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.