Co-Owners' Association v. Property Owner: Terrace, Flue, Wall Alteration, and Sign Removal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner, who subsequently leased a ground-floor unit with a private garden, was sued by the co-owners' association for the removal of a wooden terrace, a chimney flue, and an opening made in the boundary wall, and later, as the owner, was ordered to remove two illuminated signs. The court upheld the decision regarding the wall opening and flue installation because the common boundary wall was altered without authorization, but it quashed the portion ordering the removal of the signs, reasoning that this specific claim was a new one not presented to the first judge, thus violating the rule against submitting new claims on appeal except for specific exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 564 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Association v. Property Owner: Terrace, Flue, Wall Alteration, and Sign Removal Dispute: The court upheld the decision regarding the wall opening and flue installation because the common boundary wall was altered without authorization, but it quashed the portion ordering the removal of the signs, reasoning that this specific claim was a new one not presented to the first judge, thus violating the rule against submitting new claims on appeal except for specific exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the legal basis for partially quashing the decision because the appellate court violated it by addressing a claim (removal of luminous signs) not submitted to the first judges.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/indemnities between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2003), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Agora à Clermont-Ferrand (le syndicat) a fait assigner les époux X..., propriétaires d'un local en rez-de-chaussée avec jardin en jouissance privative donné à bail commercial à M. Y..., en suppression de la terrasse en bois et du conduit d'évacuation des fumées qu'il avait installés et en suppression de l'ouverture qu'il avait pratiquée dans le mur de clôture ; que, devenu propriétaire du lot, M. Y... a été condamné à enlever deux enseignes lumineuses ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le mur de clôture était une partie commune et qu'il n'était pas contesté que l'ouverture avait été réalisée sans l'autorisation du syndicat, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que pour les besoins de la mise en place du système d'évacuation des fumées M. Y... avait percé le mur de façade en infraction aux dispositions du règlement de copropriété et que ces travaux avaient été réalisés sans l'autorisation du syndicat, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que pour ordonner l'enlèvement des enseignes, l'arrêt retient que la loi autorise les parties à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à l'enlèvement de deux enseignes lumineuses scellées dans le mur n'avait pas été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à l'enlèvement des enseignes posées sans autorisation, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et du syndicat des copropriétaires de la résident Agora ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.