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04-16894 Généré par l'IA

Co-Owner Suit to Annul General Assemblies Regarding Manager Mandate and Scrutineer Appointment

Numéro de cause 04-16894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A co-owner sued to annul two general assemblies of co-owners, alleging the first (April 2000) was improperly convened; the court upheld the lower court's finding that the syndicate still had a valid manager because annulling the first assembly reinstated the prior valid mandates. However, the court partially overturned the decision regarding the second assembly (October 2000), ruling that the stipulations in the co-ownership regulations concerning the appointment of scrutineers must be followed irrespective of whether the co-owner could prove prejudice, thereby violating the obligation to abide by contractual provisions.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Suit to Annul General Assemblies Regarding Manager Mandate and Scrutineer Appointment: However, the court partially overturned the decision regarding the second assembly (October 2000), ruling that the stipulations in the co-ownership regulations concerning the appointment of scrutineers must be followed irrespective of whether the co-owner could prove prejudice, thereby violating the obligation to abide by contractual provisions.

Mots-clés

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copropriété scrutateur obligations contractuelles décisions d’associations d’entreprises droit de l'entreprise exclusion d'un actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This provision was violated because the Court of Appeal failed to nullify the general assembly decision based on non-observance of the regulations regarding the appointment of scrutineers.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to award costs to Mme X... against the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mai 2004), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, alléguant que la convocation à l'assemblée générale du 4 avril 2000 ne lui avait pas été notifiée dans les délais, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1A-1B, avenue Denfert Rochereau, 2A-2B rue Isenbart à Besançon et la société Gestrim, son syndic, en annulation de cette assemblée ; qu'une nouvelle assemblée générale s'étant tenue le 17 octobre 2000, Mme X... a assigné le syndicat et le syndic en annulation de cette assemblée et subsidiairement de certaines de ses décisions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'annulation de l'assemblée générale du 4 avril 2000 avait eu pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à cette date, c'est-à-dire celle définie par l'assemblée générale qui s'était tenue l'année précédente, et dont il n'était pas contesté qu'elle avait donné mandat au syndic pour gérer la copropriété, la cour d'appel a pu retenir que le syndicat n'était pas dépourvu de syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en annulation de l'assemblée générale du 17 octobre 2000, l'arrêt retient que la désignation des scrutateurs, si elle est prévue d'une manière générale par les textes et plus particulièrement par le règlement de copropriété, ne l'est pas à peine de nullité, la preuve d'un grief n'étant pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 17 octobre 2000, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1A à 1B, avenue Denfert Rochereau - 2A-2E, rue Isenbart et la société Gestrim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1A à 1B, avenue Denfert Rochereau - 2A-2E, rue Isenbart et la société Gestrim à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.