Property Sale Surface Area Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that confirmed a property sale, finding that the buyers' claim of error regarding the property's surface area, as calculated under the relevant law, was unfounded because the appellate court reasonably determined that certain basement areas, which were fitted out and observed by the buyers during the visit, must be included in the total "Carrez" surface area, meaning the buyers' consent was not vitiated by error. Furthermore, the court deemed the buyers' arguments concerning the forfeiture of their immobilization indemnity inadmissible as a new claim mixed with fact and law, given their failure to challenge the trial court's supporting reasons on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Surface Area Dispute Upheld: Furthermore, the court deemed the buyers' arguments concerning the forfeiture of their immobilization indemnity inadmissible as a new claim mixed with fact and law, given their failure to challenge the trial court's supporting reasons on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
Applied to order the appellants to pay a sum to the respondents regarding legal costs.
Applied to reject the request made by the appellants regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte signé par les parties le 28 avril 2001 indiquait que la surface des lots concernés était de 138,46 mètres carrés selon la loi du 18 décembre 1996, suivant attestation effectuée par le cabinet Alize, et relevé que le certificat de mesurage établi par cet expert y incluait au sous-sol un dégagement de 8,52 mètres carrés et une salle de jeux de 11,15 mètres carrés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une différence de 19,67 mètres carrés sur la surface réelle mais qui a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ces locaux, dont les aménagements avaient pu être constatés par les époux X... lors de la visite des lieux, n'étaient pas des caves, en a déduit à bon droit qu'ils devaient être inclus dans la superficie "loi Carrez" de l'habitation et a pu retenir que le consentement des époux X... n'avait pas été vicié par une erreur sur la superficie au moment de la vente ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas critiqué dans leurs conclusions d'appel les motifs du jugement qui retenaient que les bénéficiaires n'ayant pas levé l'option d'achat avant la date indiquée et l'ensemble des conditions suspensives étant réunies, l'indemnité d'immobilisation de 46 496, 95 euros était acquise aux vendeurs, le moyen pris d'une dénaturation de la promesse et de la clause d'indemnité d'immobilisation est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 aux époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.