Appeal of Fee Challenge Dismissal and Sanctions for Dilatory Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court decision that had dismissed his application to rectify material errors in prior orders declaring his challenge to a fee verification certificate, obtained by an attorney after an appeal concerning a commercial court judgment, inadmissible. The Court of Cassation upheld the dismissal and the imposition of a civil fine on the appellant, reasoning that the procedure for challenging fees constitutes a legal action to which the rule allowing fines for dilatory or abusive litigation applies, and the first president correctly found the appellant acted with obstinacy and bad faith by ignoring settled legal points regarding retroactivity and standing to represent a defunct company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32-1 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, nouveau Code de procédure civile; Appeal of Fee Challenge Dismissal and Sanctions for Dilatory Litigation: The Court of Cassation upheld the dismissal and the imposition of a civil fine on the appellant, reasoning that the procedure for challenging fees constitutes a legal action to which the rule allowing fines for dilatory or abusive litigation applies, and the first president correctly found the appellant acted with obstinacy and bad faith by ignoring settled legal points regarding retroactivity and standing to represent a defunct company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for upholding the civil fine imposed on the appellant for dilatory action.
Cited to reject the appellant's request and order payment of a sum to the respondent regarding article 700 costs.
Cited in the context of the costs awarded against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges ,10 février 2004), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant deux précédentes ordonnances ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société Galvanoplastie et fonderie du Centre(GFC) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, qui l'a débouté de sa demande, de l'avoir condamné à une amende civile ;
Mais attendu que l'action en contestation en matière de dépens prévue par les articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile, introduisant devant le président de la juridiction ou le magistrat délégué et devant le premier président une instance contentieuse, fût-elle sans représentation obligatoire, constitue une action en justice au sens de l'article 30 du même Code ; que l'article 32-1 de ce Code, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, y est donc applicable ;
Et attendu qu'ayant déclaré irrecevable la demande de M. X..., le premier président, relevant que le requérant avait fait preuve d'entêtement et de mauvaise foi, comme ne pouvant ignorer, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourges ne pouvait avoir d'effet rétroactif, et qu'il n'avait pas précédemment qualité pour représenter une société qui n'existe plus, a pu prononcer une amende civile en application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès nom et qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès nom et qualités ; le condamne tant à titre personnel qu'ès qualités de mandataire à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.