Counsel Standing for Cost Recovery After Venue Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision regarding the recovery of legal costs stemming from a change of venue between appellate courts, where the initial constituted counsel before the first appellate court sought to recover costs despite not being the counsel of record during the final stage of the proceedings. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that under the relevant procedural articles, only the counsel officially constituted before the court where the cost award was made and who had advanced those costs has the standing to request direct recovery of those expenses from the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 47 et 97, 699 du nouveau Code de procédure civile, 2 et 17 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, Condamne la SCP Aguiraud-Nouvellet aux dépens; Counsel Standing for Cost Recovery After Venue Change: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that under the relevant procedural articles, only the counsel officially constituted before the court where the cost award was made and who had advanced those costs has the standing to request direct recovery of those expenses from the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when ruling on the recovery of legal costs, leading to the cassation of the order.
These articles were violated by the lower court regarding the authority to claim and recover legal costs.
This is the main operative part of the final order, based on the violation of the cited procedural and regulatory provisions.
This article governs the imposition of costs in the Supreme Court proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Appareillage électrique du Rhône et contre la société Comptoir électrique français ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 et 97, 699 du nouveau Code de procédure civile, 2 et 17 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que seul l'avoué constitué devant la cour d'appel, dans les matières où son ministère est obligatoire, peut demander et obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, qu'un litige a opposé M. X... à deux sociétés représentées devant la cour d'appel de Lyon par la SCP d'avoués Aguiraud et Nouvellet (la SCP) ;
que, par arrêt du 31 mai 2001, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Riom en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté la demande en paiement formée par la SCP en vertu d'un état de frais vérifié le 15 février 2002 ;
que, par ordonnance du 13 septembre 2002, la contestation de M. X... a été renvoyée devant la cour d'appel de Riom en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la contestation de M. X..., l'ordonnance énonce que l'arrêt du 7 novembre 2001 de la cour d'appel de Riom condamne M. X... en tous dépens d'instance et d'appel sans les limiter aux dépens de la procédure suivie par M. Y... qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul M. Y..., avoué constitué devant la cour d'appel de Riom, qui avait succédé à la SCP, dans la même instance, pouvait être habilité à établir et à recouvrer en fin d'instance contre la partie condamnée aux dépens, l'état de frais et émoluments exposés par ses clients, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au bénéfice de la SCP, qui n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des dépens, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCP Aguiraud-Nouvellet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.