Dismissal for Gross Misconduct Bars Paid Leave Indemnity; Main Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe main appeal was declared time-barred due to the appellant's failure to file an amplifying brief within the legal timeframe. In the cross-appeal, the court overturned a portion of the lower court's decision that had ordered an employer to pay paid leave indemnity to an employee for the period from June 1, 1997, to March 12, 1998, because the lower court incorrectly awarded this indemnity despite finding the dismissal was for gross misconduct, which, under the relevant labor code provision, deprives the employee of that indemnity for the current year's leave entitlement upon dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-1 du Code du travail, CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal, Vu l'article L. 223-1 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Dismissal for Gross Misconduct Bars Paid Leave Indemnity; Main Appeal Time-Barred: In the cross-appeal, the court overturned a portion of the lower court's decision that had ordered an employer to pay paid leave indemnity to an employee for the period from June 1, 1997, to March 12, 1998, because the lower court incorrectly awarded this indemnity despite finding the dismissal was for gross misconduct, which, under the relevant labor code provision, deprives the employee of that indemnity for the current year's leave entitlement upon dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order concerning the main appeal, resulting in the declaration of forfeiture (déchéance).
This constitutes the partial annulment of the lower court's decision based on the reasoning provided in the single appeal ground.
This article was explicitly cited as the legal basis for the partial cassation regarding the indemnity payment.
This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's power to partially terminate the dispute without referral after the cassation.
This order concerns the allocation of costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 mars 2003 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 janvier 2003 ;
Attendu que, dans le délai légal, aucun mémoire ampliatif n'a été produit à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu d'en prononcer la déchéance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Pillard et associés à payer à M. X... une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, la cour d'appel, après avoir dit le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde, énonce que celui-ci, ayant été licencié le 25 mars 1998 avec effet au 12 mars 1998, n'a pas perçu son indemnité de congés payés afférente à la période ayant commencé à courir le 1er juin 1997 et jusqu'à son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité de congés payés pour la période de l'année en cours lors du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillard et associés à payer à M. X... la somme de 3 076 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.