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04-41883 Généré par l'IA

Dismissal for Gross Misconduct Bars Paid Leave Indemnity; Main Appeal Time-Barred

Numéro de cause 04-41883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The main appeal was declared time-barred due to the appellant's failure to file an amplifying brief within the legal timeframe. In the cross-appeal, the court overturned a portion of the lower court's decision that had ordered an employer to pay paid leave indemnity to an employee for the period from June 1, 1997, to March 12, 1998, because the lower court incorrectly awarded this indemnity despite finding the dismissal was for gross misconduct, which, under the relevant labor code provision, deprives the employee of that indemnity for the current year's leave entitlement upon dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 223-1 du Code du travail, CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal, Vu l'article L. 223-1 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Dismissal for Gross Misconduct Bars Paid Leave Indemnity; Main Appeal Time-Barred: In the cross-appeal, the court overturned a portion of the lower court's decision that had ordered an employer to pay paid leave indemnity to an employee for the period from June 1, 1997, to March 12, 1998, because the lower court incorrectly awarded this indemnity despite finding the dismissal was for gross misconduct, which, under the relevant labor code provision, deprives the employee of that indemnity for the current year's leave entitlement upon dismissal.

Mots-clés

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congé payé indemnité de départ violation d'obligations contractuelles de travail perte de travail temporaire décision partielle congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 223-1 du Code du travail
Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ;
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal
This is the primary order concerning the main appeal, resulting in the declaration of forfeiture (déchéance).
Vu l'article L. 223-1 du Code du travail
This article was explicitly cited as the legal basis for the partial cassation regarding the indemnity payment.
Condamne M. X... aux dépens
This order concerns the allocation of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal

This is the primary order concerning the main appeal, resulting in the declaration of forfeiture (déchéance).

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillard et associés à payer à M. X... la somme de 3 076 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen

This constitutes the partial annulment of the lower court's decision based on the reasoning provided in the single appeal ground.

Vu l'article L. 223-1 du Code du travail

This article was explicitly cited as the legal basis for the partial cassation regarding the indemnity payment.

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's power to partially terminate the dispute without referral after the cassation.

Condamne M. X... aux dépens

This order concerns the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 mars 2003 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 janvier 2003 ;

Attendu que, dans le délai légal, aucun mémoire ampliatif n'a été produit à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu d'en prononcer la déchéance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Pillard et associés à payer à M. X... une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, la cour d'appel, après avoir dit le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde, énonce que celui-ci, ayant été licencié le 25 mars 1998 avec effet au 12 mars 1998, n'a pas perçu son indemnité de congés payés afférente à la période ayant commencé à courir le 1er juin 1997 et jusqu'à son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité de congés payés pour la période de l'année en cours lors du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillard et associés à payer à M. X... la somme de 3 076 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.