Employee Compensation for Shift Break Payment Under Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, working in shifts since 1976, sued his employer claiming that a customary payment ("brisure") intended to compensate for a short break, provided under the collective agreement, should be paid in addition to the hours actually worked to meet the minimum conventional salary, especially in light of subsequent agreements merging a time-reduction supplement into the base salary. The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision to award the employee back pay, reasoning that the lower court correctly determined that the "brisure" indemnity, which was paid at the end of the day after the employee was no longer under the employer's direction, did not constitute effective working time and therefore could not be included when calculating the minimum conventional salary, as the applicable collective agreement provision allowing for 7.5 hours worked to be paid as 8 hours remained unchanged by the later wage restructuring agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employee Compensation for Shift Break Payment Under Collective Agreement: The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision to award the employee back pay, reasoning that the lower court correctly determined that the "brisure" indemnity, which was paid at the end of the day after the employee was no longer under the employer's direction, did not constitute effective working time and therefore could not be included when calculating the minimum conventional salary, as the applicable collective agreement provision allowing for 7.5 hours worked to be paid as 8 hours remained unchanged by the later wage restructuring agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the respondent's (M. X...) request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Billon le 21 juin 1976 par contrat verbal ; qu'il est classé groupe IV de la classification de la convention nationale imprimerie labeur et industrie graphique ; que l'accord du 19 septembre 2000 portant sur la politique salariale prévoit, pour le groupe IV, un salaire minimum auquel s'ajoute un complément "réduction du temps de travail" ; que l'accord paritaire du 16 janvier 2001 a prévu qu'à partir du 1er octobre 2001, le complément RTT serait englobé dans le salaire de base, soit un salaire de base de 9 000 francs pour 152 heures 25 travaillées ; que, depuis son embauche, M. X..., qui travaille en équipe, perçoit l'équivalant d'une demi-heure dite "de brisure" en application de l'article 314 de la convention collective ; qu'estimant que cette "brisure" devait être payée en sus des heures effectivement travaillées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 19 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes des accords collectifs applicables, la prime dite de "brisure" était incluse dans le salaire minimum ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les accords du 19 janvier 1993, 29 janvier 1999, 22 juillet 1999 et 16 janvier 2001, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ;
qu'en se bornant, pour décider que le salaire minimum conventionnel n'était pas respecté, notamment pour ce qui concernait le complément de réduction du temps de travail, à viser seulement les "différents accords énoncés dans les moyens des parties et les bulletins de salaires versés aux débats", sans en faire la moindre analyse, et en particulier sans préciser que les règles étaient fixées par les accords, quels étaient les minima salariaux et quel était le montant du salaire de M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a relevé que M. X... exerçait sa fonction en travail posté et que la pause dite de "brisure", versée sous forme d'indemnité, s'effectuait en fin de journée, c'est à dire alors que le salarié n'était plus sous la direction de l'employeur ; qu'il a pu, dès lors, en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle ne constituait pas un temps de travail effectif et ne pouvait être prise en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel, l'accord de réduction du temps de travail n'ayant pas remis en cause l'article 314 bis de la convention collective qui prévoit un temps de travail quotidien de 7 heures 30 payées 8 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Billon et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.