Tenant vs. Landlord Repair Cost Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning the division of repair costs between a former tenant and the landlord, upholding the lower court's finding that a complete redoing of wallpaper in one room was not the tenant's responsibility based on an entry inspection report showing only minor damage to one panel; furthermore, the court correctly dismissed claims for maintenance repairs as they were not supported by any comparison between the entry and exit inspection reports, particularly because the tenant had agreed to use the exit report dated shortly before the new tenancy began.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant vs. Landlord Repair Cost Division: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.
Applied to reject the request made by the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le dernier constat d'état des lieux révélait un bon état général du bien loué, exception faite d'un panneau de papier peint abîmé dans la chambre 1, le tribunal en a déduit que la réfection complète des papiers peints de cette chambre ne pouvait être mise à la charge du locataire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait accepté de retenir comme état des lieux de sortie le constat dressé le 1er juin 2001 en présence des nouveaux locataires et qu'il convenait de comparer les énonciations de cet acte avec celles de l'état des lieux d'entrée du 17 décembre 1998, le tribunal a exactement retenu que les réparations d'entretien figurant sur la facture de la société Michelis du 31 mai 2001 devait être rejetées dès lors qu'elles ne résultaient d'aucun constat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 598 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.