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04-40118 Généré par l'IA

Employee Claims Admissibility on Appeal

Numéro de cause 04-40118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed part of a lower court's decision which had declared several new claims by an employee inadmissible on appeal, specifically requests for payment related to mobile days, reduced working time, replacement bonus, moral damages, and abusive resistance damages. The appellate court had wrongly deemed these claims inadmissible because the proceedings had been reopened solely to address the potential inadmissibility of a judicial termination request, overlooking the rule that new claims arising from the same employment contract are admissible at any stage, even on appeal, as long as the instance remains pending following a stay of judgment.

Regeste Legislator

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articles R 516-2 du Code du travail, Article R 516-2 du Code du travail, articles 378 et 379 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Claims Admissibility on Appeal: The appellate court had wrongly deemed these claims inadmissible because the proceedings had been reopened solely to address the potential inadmissibility of a judicial termination request, overlooking the rule that new claims arising from the same employment contract are admissible at any stage, even on appeal, as long as the instance remains pending following a stay of judgment.

Mots-clés

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suspension de la procédure cessation d'emploi qualité pour recourir recours du personnel versement de dommages-intérêts motifs de cassation

Dispositions légales citées

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articles R 516-2 du Code du travail
Vu les articles R 516-2 du Code du travail, ensembles les articles 378 et 379 du Code du travail ;
Article R 516-2 du Code du travail
This article was cited as the legal basis for the cassation, specifically because the demands raised were considered admissible at any stage of the proceedings.
articles 378 et 379 du Code du travail
These articles were cited in conjunction with Art. R 516-2 to support the ground for cassation regarding the admissibility of new claims.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited to justify the Court's ability to rule on the issue (declaring the claims admissible) without remanding the case on that specific point.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to award costs (indemnité) to Ms. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 516-2 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for the cassation, specifically because the demands raised were considered admissible at any stage of the proceedings.

articles 378 et 379 du Code du travail

These articles were cited in conjunction with Art. R 516-2 to support the ground for cassation regarding the admissibility of new claims.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the Court's ability to rule on the issue (declaring the claims admissible) without remanding the case on that specific point.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to award costs (indemnité) to Ms. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R 516-2 du Code du travail, ensembles les articles 378 et 379 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;

Attendu que dans un premier arrêt infirmatif du 20 mars 2003 la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en reclassification, a condamné l'association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (l'ACPM) à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination, et a invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; qu'à cette occasion la salariée a formé des demandes nouvelles aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement des sommes réclamées à titre de rappel pour jours mobiles, de la réduction du temps de travail, de la prime de remplacement, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour résistance abusive la cour d'appel, dans son second arrêt, énonce que la réouverture des débats a été ordonnée expressément pour recueillir les explications des parties sur l'irrecevabilité éventuelle de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que les demandes nouvelles de la salariée sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi alors que ces demandes nouvelles étaient recevables en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours, le sursis à statuer suspendant l'instance sans dessaisir le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi du chef de la recevabilité, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée comme le prévoit l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme X... en paiement de rappel pour jours mobiles, de la réduction du temps de travail, de la prime de remplacement, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déclare recevable lesdites demandes ;

Renvoie devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué au fond sur ces demandes ;

Condamne l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditeranéenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditeranéenne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... et rejette la demande de ladite société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.