Legislator Jurisprudence & Législation
04-05029 Généré par l'IA

Parental Visitation Rights and Judicial Specification of Terms

Numéro de cause 04-05029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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When a child is placed outside the parental home, the parents retain a right of visitation, and the judge must specify the terms; consequently, the appellate court violated the relevant civil code article by deeming the mother's appeal for a precise and regular visitation schedule "without object," incorrectly stating that the original decision, which conditioned visitation on agreement between the parties, the mother's health, and medical advice, already allowed for organizing bi-weekly visits in a neutral setting.

Regeste Legislator

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Article 375-7, alinéa 2, du Code civil, article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile; Parental Visitation Rights and Judicial Specification of Terms: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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modification du droit de visite retrait de l'autorité parentale résidence habituelle de l'enfant tutelle intérêt de l'enfant droit à la santé

Dispositions légales citées

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Article 375-7, alinéa 2, du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal because it failed to properly establish the modalities of the mother's right to visit when placing the children outside the parental home.
article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court of Cassation to justify not sending the case back for a new ruling on the merits after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 375-7, alinéa 2, du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal because it failed to properly establish the modalities of the mother's right to visit when placing the children outside the parental home.

article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to justify not sending the case back for a new ruling on the merits after cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que s'il est nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;

Attendu que, par jugement du 10 avril 2003, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Reims, statuant en matière d'assistance éducative, a confié les trois mineurs Pierre-François, Arthur et Paul-Emile X... à leur tante maternelle en qualité de tiers digne de confiance et accordé à leur mère, Mme Y... "un droit de visite, voire un droit de visite et d'hébergement, en accord entre les parties, en fonction de l'état de santé de la mère des enfants et avec l'avis du milieu médical" ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision afin qu'un droit de visite précis et régulier soit organisé dans un lieu neutre ;

Attendu que pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt attaqué énonce que si les parties en étaient d'accord et si l'état de santé de la mère le permettait selon avis médical, les dispositions du jugement contesté permettaient d'organiser un droit de visite tous les quinze jours dans les locaux de la circonscription de la solidarité départementale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Vu l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.