Worker Wage Claim Barred by Subsequent Public Interest Legislation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker sued for payment based on a collective agreement concerning working time arrangement and reduction, filed after the relevant framework agreement's provisions were modified by a subsequent law; the Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision denying the claim because the lawsuit was initiated after the entry into force of the modifying law of January 17, 2003, and the legislative intervention was justified by overriding public interest motives related to ensuring the sustainability of the public health and social protection services, including those for disabled persons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1 bis du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Worker Wage Claim Barred by Subsequent Public Interest Legislation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the allocation of costs ordered in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) a saisi, le 25 octobre 2002, la juridiction prud'homale de demandes de paiement de sommes en application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 26 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande, en violation de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et des articles 18 et 20-1 du chapitre 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;
Mais attendu que, d'une part, il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.