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03-43333 Généré par l'IA

Worker Dismissal Over Union Candidacy Upheld in Compensation Claim

Numéro de cause 03-43333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker, dismissed for gross misconduct after a union requested elections for staff delegates and named her as a substitute, appealed a decision that awarded her compensation for violation of protected status. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the lower court correctly found the employer was aware of the employee's imminent candidacy before the prior interview, necessitating prior authorization from the labor inspector, and further affirming that a protected employee whose contract was unlawfully terminated can receive full compensation for the resulting prejudice in addition to standard severance, even without requesting reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Dismissal Over Union Candidacy Upheld in Compensation Claim: The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the lower court correctly found the employer was aware of the employee's imminent candidacy before the prior interview, necessitating prior authorization from the labor inspector, and further affirming that a protected employee whose contract was unlawfully terminated can receive full compensation for the resulting prejudice in addition to standard severance, even without requesting reinstatement.

Mots-clés

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indemnité pleine et entière prestations d'assurance-accidents indemnité de départ conflits du travail contrat de travail indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request (presumably related to the substance of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 24 novembre 1986 par la société Vernant en qualité de conductrice machine ; que par lettre du 16 avril 1998 l'union locale CGT a demandé à la société l'organisation d'élections de délégués du personnel, et lui a indiqué que Mme X... serait suppléante ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 22 mai 1998, pour des faits du 7 mai 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003), d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour violation du statut protecteur, et d'avoir ainsi violé les articles L. 423-13, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'établissement d'un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d'une organisation syndicale d'organiser des élections permettant la mise en place de la représentation du personnel, pour laquelle aucun délai n'est prescrit par la loi, a constaté, répondant aux conclusions en les rejetant, que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de l'intéressée avant sa convocation à l'entretien préalable ; qu'elle en a exactement déduit que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'intéressée, en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une certaine somme à titre de rappels de salaires, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la qualification reconnue à l'intéressée dans le contrat de travail était celle de conductrice, et qu'il n'était pas établi que les fonctions qu'elle exerçait réellement ne correspondaient pas à cette qualification, a pu décider qu'elle devait bénéficier de la rémunération minimale prévue pour cette catégorie par l'avenant du 12 décembre 1996 à la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, à compter de sa date d'entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Condamne la société Vernant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.