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04-16144 Généré par l'IA

Appellant's Knowledge of Landlocked Status Precludes Claim of Cadastral Error

Numéro de cause 04-16144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who owned and operated the relevant parcels for several years, failed to contest the cadastral description of the sold parcels before the appellate court and was found by that court to have known the contested pathway was not public or classified as municipal road, nor maintained by the municipality, thus being aware of the purchased parcel's landlocked status. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that even if an error in the description existed, the appellant's knowledge of the actual conditions rendered the alleged error inexcusable, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Knowledge of Landlocked Status Precludes Claim of Cadastral Error: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that even if an error in the description existed, the appellant's knowledge of the actual conditions rendered the alleged error inexcusable, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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droit foncier servitude connaissance effective gage immobilier route communale immeuble

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'a pas contesté devant la cour d'appel la désignation cadastrale des parcelles vendues ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à supposer l'erreur alléguée établie, que M. X..., propriétaire exploitant des parcelles depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer que le chemin litigieux n'était pas ouvert au public ni classé dans la voirie communale et n'était pas entretenu par elle et qu'il connaissait l'état d'enclave de la parcelle vendue, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et sans violation du principe de la contradiction, que l'erreur invoquée par M. X... était inexcusable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.