Company Appeal Regarding Rectification of Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company challenged a decision by the lower court that rectified the amount of damages awarded to its former employee, arguing the court had improperly modified the scope of the dispute or ruled *ex officio*. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was properly petitioned to correct a material error concerning the conversion of a sum from francs to euros in a prior judgment; since the court merely corrected a demonstrable error based on the case file, it did not overstep its jurisdictional bounds by modifying the terms of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Estar aux dépens; Company Appeal Regarding Rectification of Damages Award: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was properly petitioned to correct a material error concerning the conversion of a sum from francs to euros in a prior judgment; since the court merely corrected a demonstrable error based on the case file, it did not overstep its jurisdictional bounds by modifying the terms of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final decision on the merits of the appeal (the dismissal of the appeal).
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees to the opposing party.
This part of the dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que pour des motifs pris de la violation des articles 4, 16, 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, la société Estar fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2003), rendu sur requête, d'avoir rectifié le montant des dommages-intérêts alloués par une précédente décision à M. X..., son ancien salarié, des suites de son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué d'office ni modifié les termes du litige puisqu'elle était saisie d'une requête qui, en dépit d'un intitulé et d'un visa erronés, lui demandait expressément de rectifier le montant de l'indemnité allouée, motif pris d'une erreur matérielle affectant la conversion en euros d'une somme exprimée en francs ;
Et attendu que vérifiant au regard de son arrêt la commission par elle d'une telle erreur, elle l'a réparée selon ce que révélait le dossier et que commandait la raison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Estar à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.