SCI v. ETII: Unpaid Fees, Defective Work, and Failure to Quantify Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between a property owner (SCI) and its design firm (ETII) concerning unpaid fees and alleged poor performance on a construction project, the Court of Cassation upheld the ruling that the SCI owed the design firm the claimed fees, citing the SCI's unreserved written acknowledgment of the debt, despite the SCI's claims of defects in the work. However, the Court partially quashed the decision regarding the SCI's claim for damages against the design firm for failing to warn the owner about design changes that omitted essential elements like entrances and stairs; the Court ruled that by finding the contractor at fault for this negligence but refusing to quantify the resulting damages due to insufficient expert appraisal, the lower court violated the civil code provision regarding contractual liability by failing to fix the compensation for a proven prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; SCI v. ETII: Unpaid Fees, Defective Work, and Failure to Quantify Damages: However, the Court partially quashed the decision regarding the SCI's claim for damages against the design firm for failing to warn the owner about design changes that omitted essential elements like entrances and stairs; the Court ruled that by finding the contractor at fault for this negligence but refusing to quantify the resulting damages due to insufficient expert appraisal, the lower court violated the civil code provision regarding contractual liability by failing to fix the compensation for a proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the partial cassation concerning the refusal to quantify damages for a proven fault.
Applied to order the payment of legal fees (Article 700) by the defendant to the claimant.
Applied to reject the defendant's request for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2004 ), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société civile immobilière Château de Salles (la SCI) a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Etudes travaux ingénierie immobilier du Sud-Ouest (société ETII) ayant pour objet une opération de construction ; qu'un différend est survenu entre parties, la société maître d'oeuvre réclamant le paiement d'un solde d'honoraires, tandis que la société maître d'ouvrage alléguait une mauvaise exécution des prestations ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, professionnelle du bâtiment assistée d'un ingénieur en bâtiment délégué sur le chantier, la SCI n'établissait pas que son consentement avait été vicié et que c'est à tort que le tribunal avait recherché une faute du maître d'oeuvre dans la négociation de l'avenant pour réduire ses honoraires, et retenu, d'autre part, qu'il résultait d'un courrier émanant de la SCI aux termes duquel elle reconnaissait, sans réserves, une dette de 89 772 euros envers la société ETII, en faisant état, pour expliquer son retard dans le paiement, d'un programme de règlement qu'elle n'avait pu respecter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCI dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la SCI était redevable des honoraires réclamés par la société ETII ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en paiement de dommages et intérêts envers la société ETII, l'arrêt retient que la faute contractuelle du maître d'oeuvre est constituée par sa négligence à appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur l'erreur commise par ce dernier en supprimant, dans certains pavillons, la porte d'entrée, l'escalier et le séjour, remplacés par une simple baie vitrée, suivant en cela l'option de l'acquéreur, mais que le rapport d'expertise ne contient pas suffisamment d'éléments pour chiffrer le montant du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de fixer la réparation d'un préjudice dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande en paiement, par la société ETII, de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société ETII Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETII Sud-Ouest à payer à la SCI Château de Salles la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ETII Sud-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.