Industrial Tribunal Judgment Inclusion During Receivership Despite Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen an employee, having obtained a partial judgment for labor claims before the industrial tribunal, appealed that decision after the employer entered receivership, the supervising judge wrongly suspended the decision to include the claims on the list of debts, reasoning that the outcome of the appeal was pending; the Court of Cassation quashed this decision, holding that a judgment rendered by the industrial tribunal must be included on the list of debts regardless of any pending appeal, and since the appellate court had subsequently fixed the claim amounts, no referral back was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-129 du Code de commerce, Dit n'y avoir lieu à renvoi; Industrial Tribunal Judgment Inclusion During Receivership Despite Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court's decision because the employee's claim, even if appealed, should have been included in the statement of claims.
The Court decided not to refer the case back because the Bordeaux Court of Appeal had already fixed the amount of the employee's claims.
The losing party was ordered to pay the costs before the trial courts and before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-129 du Code de commerce ;
Attendu qu'à la suite de son licenciement, M. X... a saisi le 12 avril 2000 le conseil de prud'hommes de Périgueux de demandes en paiement de dommages-intérêts et de créances salariales, dirigées contre son employeur la société Sénéchal services, auxquelles cette juridiction a partiellement fait droit par un jugement du 18 décembre 2000, que le salarié a frappé d'appel ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 25 septembre 2000, à l'égard de la société Sénéchal services, le représentant des créanciers a refusé de porter les créances résultant du jugement prud'homal sur l'état des créances ; que M. X... a saisi le juge-commissaire d'une réclamation, pour que les créances ainsi reconnues soient portées sur cet état ;
Attendu que, pour surseoir à statuer sur cette demande, le juge-commissaire a retenu qu'une instance était pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, à la suite de l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement prud'homal, de l'issue de laquelle dépendait le sort de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, par une décision qui excédait ses pouvoirs, alors que la décision rendue par la juridiction prud'homale devait être portée sur l'état des créances, peu important qu'elle ait été frappée d'appel, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que, par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Bordeaux a fixé le montant des créances du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Foix ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Sénéchal services et M. Y..., ès qualités aux dépens afférents devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.