Legislator Jurisprudence & Législation
04-60280 Généré par l'IA

Union Delegate Appeal Regarding Union Representativeness Annulment Dismissed

Numéro de cause 04-60280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, designated as a union delegate for a specific establishment of a company on February 16, 2004, challenged a lower court decision that annulled the designation by ruling the union was not representative in that establishment. The high court dismissed the appeal, reasoning that the trial court did not violate procedural rules as all arguments are presumed to have been debated in the oral proceedings, and further, the lower court has the sovereign power to assess factual evidence, finding that the union failed to prove both its affiliation with a nationally representative organization and its own representativeness within the relevant establishment, thereby legally justifying the annulment.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Union Delegate Appeal Regarding Union Representativeness Annulment Dismissed: The high court dismissed the appeal, reasoning that the trial court did not violate procedural rules as all arguments are presumed to have been debated in the oral proceedings, and further, the lower court has the sovereign power to assess factual evidence, finding that the union failed to prove both its affiliation with a nationally representative organization and its own representativeness within the relevant establishment, thereby legally justifying the annulment.

Mots-clés

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représentant syndical procédure en annulation procédure orale assemblée des délégués conflit collectif du travail exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order disposing of the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order disposing of the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of ancillary claims (likely for costs/fees under Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros E 04-60.280 et F 04-60.281 ;

Sur les moyens réunis des deux pourvois :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X... et le syndicat syndicat "CGT du personnel de l'entreprise ETF", font grief au jugement d'avoir dit que le syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement concerné et en conséquence d'avoir annulé la désignation ;

Mais attendu que la procédure étant orale, les pièces et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;

Et attendu les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le tribunal d'instance qui a constaté que la preuve de l'affiliation à une organisation syndicale représentative sur le plan national, n'était pas rapportée et que le syndicat n'établissait pas sa représentativité au sein de l'établissement de l'entreprise dans lequel le mandat était destiné à produire ses effets, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.