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03-19694 Généré par l'IA

Guarantor's Suit Against Lessor for Faulty Financing Rejected

Numéro de cause 03-19694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The director of a company placed in judicial liquidation, who had personally guaranteed the company's obligations under a lease agreement for a holiday village project, sued the lessor, alleging liability for faultily financing a non-viable operation. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, affirming that the lessor had not committed a fault sufficient to engage its liability towards the guarantor because the lower court, having noted that the appellant was the project's creator and director, and that the financing occurred years before liquidation with attempts to continue the contract, was justified in not finding that the lessor's financing constituted a demonstrable fault under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor's Suit Against Lessor for Faulty Financing Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, affirming that the lessor had not committed a fault sufficient to engage its liability towards the guarantor because the lower court, having noted that the appellant was the project's creator and director, and that the financing occurred years before liquidation with attempts to continue the contract, was justified in not finding that the lessor's financing constituted a demonstrable fault under the relevant civil code article.

Mots-clés

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responsabilité de la caution crédit-bailleur contrat de bail demeure du locataire nullité du contrat insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the payment of costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision rejects the claim based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure concerning legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2002) que la société Unibail a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Viva pour la construction d'un village de vacances ; que la société Viva ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son dirigeant M. X..., qui s'était porté caution personnelle des engagements de la société, a assigné la société Unibail sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour obtenir réparation des divers préjudices qu'il aurait subis du fait du financement fautif d'une telle opération ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que commet une faute envers la caution le créancier qui finance une opération immobilière qu'il sait non viable ;

qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que "le crédit-bailleur a pris des risques particulièrement importants" en finançant une opération que seule une appréciation "très optimiste" permettait de tenir pour viable ; qu'en retenant, dès lors, que la société Unibail n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était créateur et dirigeant de la société Viva, concepteur du projet et demandeur du crédit et qu'il était le mieux placé pour connaître sa prétendue inexpérience dans le domaine du tourisme hôtelier, et constaté que le crédit-bail avait été accordé en mai 1988, que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte en janvier 1991, qu'il y avait eu une période d'observation de plusieurs mois et que la poursuite du contrat avait été envisagée, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'opération n'était pas viable, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré qu'Unibail ait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.