Itinerant Employees v. Employer (Refusal of Summary Proceedings for Meal Allowances)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral itinerant employees sued their employer in summary proceedings seeking payment of flat-rate meal allowances and damages for non-payment, but the lower courts deemed summary judgment inappropriate because the claims involved a serious dispute and did not constitute a manifestly unlawful disturbance. The High Court upheld this decision, reasoning that since the lower court rulings showed that the elements of a manifestly unlawful disturbance were not met and a serious contestation existed regarding the merits of the claim, the appeal against the refusal of summary proceedings could not be accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Itinerant Employees v. Employer (Refusal of Summary Proceedings for Meal Allowances): The High Court upheld this decision, reasoning that since the lower court rulings showed that the elements of a manifestly unlawful disturbance were not met and a serious contestation existed regarding the merits of the claim, the appeal against the refusal of summary proceedings could not be accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision ruling to dismiss the appeals.
The court ordered the plaintiffs to pay the costs.
The court ruled on the application (or non-application) of costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 04-48.105, X 04-48.106, Y 04-48.107 et Z 04-48.108 :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., salariés exerçant des fonctions itinérantes au sein de la société Bureau Véritas, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demande en paiement d'indemnités forfaitaires de repas ainsi que de dommages-intérêts pour non-paiement de ces indemnités ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 7 octobre 2004) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé les demandes se heurtant à une contestation sérieuse et aucun trouble manifestement illicite n'étant démontré ;
Mais attendu que les énonciations des arrêts attaqués, statuant en matière de référé, faisant apparaître que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étaient pas réunis, et qu'il existait une contestation sérieuse sur le bien fondé de la créance, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.