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04-15017 Généré par l'IA

Developer Appeal: Purchasers' Standing Upheld, Architect Warranty Claim Rejected

Numéro de cause 04-15017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The developer of an apartment, sued by the purchasers for contractual non-conformities, appealed a decision that upheld the purchasers' standing to sue, finding that their initial pleading sufficiently detailed the cost evaluations by referencing an expert report, and also rejected the developer's claim for warranty against the architect. The court reasoned that the purchasers' action was admissible because their initial conclusions contained sufficient information on the financial evaluation of the non-conformities, and rejected the appeal against the architect because the developer failed to note the buyers' reservations in the work acceptance minutes, meaning the architect's fault was not established.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Developer Appeal: Purchasers' Standing Upheld, Architect Warranty Claim Rejected: The court reasoned that the purchasers' action was admissible because their initial conclusions contained sufficient information on the financial evaluation of the non-conformities, and rejected the appeal against the architect because the developer failed to note the buyers' reservations in the work acceptance minutes, meaning the architect's fault was not established.

Mots-clés

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qualité pour recourir acheteur responsabilité de l'architecte qualité pour recourir contre permis garantie en raison des défauts de la chose propriété immobilière

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Denard promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mas et la société Etablissements Lacorte frères ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2004), que les époux X... ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement construit par la société Denard promotion avec le concours, notamment, de M. Y..., architecte ; qu'ayant constaté des non-conformités aux stipulations contractuelles, ils ont assigné en réparation de leur préjudice le promoteur-vendeur, qui a appelé l'architecte en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Denard promotion fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des époux X..., alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui constate que les conclusions des époux X... en première instance, postérieures à l'assignation, se bornent à défendre au moyen d'irrecevabilité adverse en se référant aux demandes formées dans l'assignation et au rapport de l'expert évaluant les conséquences des non-conformités dont les demandeurs poursuivaient l'indemnisation et déclare les demandes recevables, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en l'état des dernières conclusions de première instance des époux X... qui ne chiffraient le montant de la demande que par référence à l'assignation, la cour d'appel,qui infirme le jugement par lequel le tribunal avait constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande, a violé l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de première instance des époux X... contenaient dans leurs motifs les indications suffisantes sur l'évaluation chiffrée du coût des non-conformités dont ils demandaient réparation, avec référence aux constatations d'un expert, et sur le fondement juridique de la demande, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que leurs conclusions se soient bornées à défendre au moyen d'irrecevabilité adverse, et qui a exactement retenu que l'objet de la demande pouvait être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans le dispositif, a pu en déduire que l'action des époux X... était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Denard promotion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre M. Y..., architecte, alors selon le moyen :

1 / qu'en l'état des conclusions de la société Denard promotion rappelant que le contrat définissant la mission de l'architecte prévoyait l'assistance au maître de l'ouvrage pour la réception et le décompte définitif, l'architecte devant établir en détail un mémoire des travaux réalisés par corps d'état avec ses observations, la cour d'appel, qui rejette l'appel en garantie dirigé par le maître de l'ouvrage contre l'architecte, tendant à voir supporter par l'architecte les conséquences des non-conformités apparentes pour lesquelles le maître de l'ouvrage a été condamné à indemniser les acquéreurs, sans rechercher si l'architecte avait, conformément à ses obligations contractuelles, établi un mémoire des travaux réalisés, avec ses observations, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en l'état des conclusions de la société Denard promotion rappelant que le contrat définissant la mission de l'architecte prévoyait l'assistance au maître de l'ouvrage pour la réception des travaux, la cour d'appel, qui rejette l'appel en garantie dirigé par le maître de l'ouvrage contre l'architecte sans rechercher si celui-ci avait informé la société Denard promotion des conséquences d'une réception sans réserve, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Denard promotion n'avait pas consigné dans le procès-verbal de réception des travaux établi avec les locateurs d'ouvrage les réserves qui lui avaient été notifiées par les acquéreurs, les époux X..., au moment de la prise de possession du bien par ces derniers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'établissement du mémoire des travaux réalisés, sans lien avec le grief allégué, ni sur l'éventuelle information d'un promoteur immobilier sur les conséquences d'une réception sans réserve, a pu retenir que la faute de l'architecte n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Denard promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Denard promotion à payer la somme de 2 000 francs aux époux X... et la somme de 2 000 francs à M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Denard promotion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.