Legislator Jurisprudence & Législation
04-14491 Généré par l'IA

Prescription vs. Right of Passage Dispute

Numéro de cause 04-14491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court legally justified its decision recognizing a property owner's acquisition by prescription of a parcel of land based on testimonial evidence showing continuous, peaceful, and unequivocal possession from 1960 to 1992, despite the opposing party's claim to a common right of passage. Furthermore, the court correctly rejected the claim for a statutory right of passage because the appellant acquired a parcel with an existing public access route, and the sales agreement explicitly placed the burden of securing an access right on the buyer, while the seller expressly refused to grant any such right over the remaining property.

Regeste Legislator

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article 2229 du Code civil, article 682 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prescription vs. Right of Passage Dispute: Furthermore, the court correctly rejected the claim for a statutory right of passage because the appellant acquired a parcel with an existing public access route, and the sales agreement explicitly placed the burden of securing an access right on the buyer, while the seller expressly refused to grant any such right over the remaining property.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels prescription contestation civile acquisition de la possession droit de demeurer acheteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2229 du Code civil

The lower court's decision, which the Court of Cassation upheld, was legally justified based on the acquisition of property by prescription under this article.

article 682 du Code civil

The lower court correctly determined that the appellant could not invoke the provisions of this article regarding the right of passage.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay legal fees to the opposing party and the municipality.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the appellant's request for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des témoignages révélaient que Mme X... avait occupé la parcelle 188 depuis 1960 jusqu'en 1992, que M. Y... ne justifiait pas que M. Z..., de qui il avait acquis sa parcelle, en avait usé occasionnellement et qu'il ne prouvait pas qu'elle avait servi de passage commun, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que cette parcelle avait les caractéristiques d'un passage commun et indivis, et a relevé que Mme X... y avait accompli des actes matériels de possession manifestant sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire que cette possession avait été paisible et non équivoque, et qui en a déduit que Mme X... était fondée à se prévaloir de l'acquisition par prescription de l'article 2229 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait acquis une parcelle faisant partie d'un plus grand tènement disposant d'un accès à la voie publique, que l'acte de vente contenait la mention expresse de ce que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la revendication d'un droit de passage pour accéder à sa parcelle, le vendeur ne voulant en aucun cas créer un droit de passage sur le restant de sa propriété et ne consentant à lui en donner aucun, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que M. Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code civil et ne pouvait demander un passage que sur les terrains ayant fait l'objet de la division du fonds initial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et à la commune d'Alleyras la somme de 1 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.