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04-16674 Généré par l'IA

Lease Renewal Commencement and Rent Capping Applicability

Numéro de cause 04-16674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the finding that when a lessee requested a lease renewal on March 30, 1995, the new lease commenced at the customary term following that request, specifically September 29, 1995, as per the relevant commercial code provision regarding lease expiration and commencement. Because the prior lease, originally effective June 24, 1983, had effectively extended beyond twelve years by that September 29, 1995 date through tacit reconduction, the court correctly determined that the statutory rent capping rules were inapplicable, thereby rejecting the appeals.

Regeste Legislator

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Article L. 145-12, alinéa 3, du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Renewal Commencement and Rent Capping Applicability: Because the prior lease, originally effective June 24, 1983, had effectively extended beyond twelve years by that September 29, 1995 date through tacit reconduction, the court correctly determined that the statutory rent capping rules were inapplicable, thereby rejecting the appeals.

Mots-clés

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congé par le bailleur preneur de crédit-bail hausse de loyer du bailleur droit de prélocation point de départ réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 145-12, alinéa 3, du Code de commerce

This article, concerning the start date of a new lease following a renewal request, was used to justify the ruling that the statutory rent cap rules were not applicable.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum of 2,000 euros for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que selon l'article L. 145-12, alinéa 3, du Code de commerce, le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande et que le terme d'usage est la date à laquelle, suivant les usages locaux, les locations s'achèvent moyennant congé, et ayant constaté qu'en l'espèce, la société locataire avait formé une demande de renouvellement de son bail le 30 mars 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que le nouveau bail prenait effet au terme d'usage qui suivait cette demande, c'est-à-dire le 29 septembre 1995, et que le bail conclu le 24 juin 1983 ayant excédé douze années à la date

du 29 septembre 1995 par l'effet de sa tacite reconduction, les règles du plafonnement n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la société Etablissement Calluaud, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Etablissement Calluaud, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.