Commercial Lease Termination Dispute and Lessor's Fault Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial lessee gave two notices of termination for a nine-year lease, prompting the lessor to contest the validity of the second notice and demand rent payment for the final three-year period. The appellate court dismissed the lessee's subsequent claims for damages and offset against rent, reasoning that the lessor had not committed a fault because it had reminded the lessee to adhere to the lease terms, including providing notice in the "legal form." The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the appellate court failed to address the lessee's argument that the lessor, as a real estate professional, had committed a fault by inserting an illicit clause into the lease that misled the lessee, thereby requiring the matter concerning damages and compensation to be referred back to another court of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Termination Dispute and Lessor's Fault Claim: The appellate court dismissed the lessee's subsequent claims for damages and offset against rent, reasoning that the lessor had not committed a fault because it had reminded the lessee to adhere to the lease terms, including providing notice in the "legal form." The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the appellate court failed to address the lessee's argument that the lessor, as a real estate professional, had committed a fault by inserting an illicit clause into the lease that misled the lessee, thereby requiring the matter concerning damages and compensation to be referred back to another court of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to specific arguments regarding fault and compensation, violating this article.
Used to order the payment of costs (Article 700 expenses) by the condemned party to the successful party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que le 1er mars 1990, la société TM Cassis a donné à bail à la société Féminil Ontex, aux droits de laquelle vient la société Ontex, des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 1990 ; que par courriers des 11 janvier et 9 février 1995, la société locataire a donné congé pour le 30 juin 1995 ;
que par lettre recommandée du 13 septembre 1995, elle a délivré un second congé pour le 30 avril 1996 ; que la société TM Cassis a fait assigner la société Féminil Ontex afin de contester la validité du congé du 13 septembre 1995 en l'absence d'acte extrajudiciaire et d'obtenir le paiement des loyers de la dernière période triennale du bail ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter, après avoir déclaré nul le congé du 13 septembre 1995, la demande de la société Ontex de dommages-intérêts ainsi que sa demande de compensation avec la créance éventuelle de loyers, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché aucune faute à la société bailleresse dès lors qu'elle a rappelé dans son courrier du 21 juin 1995 adressé à la société locataire qu'elle devait respecter les clauses du bail et notamment donner congé dans les "formes légales" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ontex faisant valoir que la société TM Cassis était un professionnel de l'immobilier et qu'en insérant dans le bail une clause illicite de nature à induire en erreur le locataire, elle avait commis une faute pouvant justifier une réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, déboutant les parties de leurs autres demandes, rejeté les demandes de la société Féminil Ontex de dommages-intérêts et de compensation avec la créance éventuelle de loyers, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société TM Cassis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TM Cassis à payer à la société Ontex la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société TM Cassis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.