Servitude Dispute Based on Prior Possessory Action Admissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners brought an action to negate a right of way servitude claimed by neighboring property owners, who argued that the initial plaintiffs had admitted the existence of the enclave and the servitude through statements made in prior possessory proceedings. The appellate court upheld the existence of the servitude, finding that the statements made by the plaintiffs in the possessory action—which referenced the relevant civil code articles concerning the right of way and an offer to purchase land to create a path—constituted an admission of the enclave's factual situation, despite the plaintiffs' argument that the prior ruling was only on possession, not title, and that their statements were either legal conclusions or not an unequivocal judicial admission. The high court dismissed the appeal, affirming that the lower court validly based its decision on the factual admissions regarding the enclave established by the plaintiffs' own prior declarations, which did not improperly rely on the possessory judgment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Dispute Based on Prior Possessory Action Admissions: The appellate court upheld the existence of the servitude, finding that the statements made by the plaintiffs in the possessory action—which referenced the relevant civil code articles concerning the right of way and an offer to purchase land to create a path—constituted an admission of the enclave's factual situation, despite the plaintiffs' argument that the prior ruling was only on possession, not title, and that their statements were either legal conclusions or not an unequivocal judicial admission. The high court dismissed the appeal, affirming that the lower court validly based its decision on the factual admissions regarding the enclave established by the plaintiffs' own prior declarations, which did not improperly rely on the possessory judgment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (cassation action).
This provision relates to the imposition of court costs.
This provision was cited in the dispositive for ruling on the requests for reimbursement of legal expenses (Article 700 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2003), que les époux X..., propriétaires de parcelles voisines de celles de MM. Y..., Z... et A..., ont assigné ceux-ci ainsi que M. B..., ancien propriétaire de la parcelle vendue à M. Z..., en négation d'une servitude de passage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que l'état d'enclave des propriétés Y..., Z... et A... et l'existence d'une servitude de passage à leur profit ont été reconnus par eux sous la forme d'un aveu judiciaire, alors, selon le moyen :
1 / que ce qui est jugé au possessoire n'a pas autorité au pétitoire ; qu'en fondant sa décision sur la chose jugée au possessoire ainsi que sur les conclusions des époux X... déposées au cours de cette instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit dès lors pas les effets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1356 du Code civil ;
3 / que subsidiairement et en tout état de cause, d'une part, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que les juges d'appel ont rappelé que, dans leurs conclusions de première instance au possessoire, les époux X... se sont bornés, d'une part, à indiquer que, dans un esprit de conciliation, ils souhaitaient acquérir de M. C... "une bande de terrain de 4 mètres de largeur afin de créer un chemin pour desservir les parcelles situées au Nord" et, d'autre part, à viser les articles 685-1 et 682 du Code civil ; qu'en décidant qu'il en résultait l'aveu de l'état d'enclave des propriétés Y..., Z... et A... et de l'existence d'une servitude de passage sur leurs fonds, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 1356 et 1134 du Code civil ;
4 / que subsidiairement, une déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des conséquences de fait et non sur des points de droit ; que porte sur un point de droit l'aveu de l'état d'enclave d'une propriété et de l'existence corrélative d'une servitude légale de passage au profit du propriétaire du fonds enclavé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans les conclusions déposées devant le tribunal d'instance lors d'une action possessoire, les époux X... indiquaient qu'ils s'étaient mis en rapport avec le propriétaire de parcelles situées de l'autre côté du torrent lequel avait accepté de leur vendre une bande de terrain afin de créer un chemin pour desservir les parcelles situées au Nord, et que, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, ils faisaient expressément référence aux articles 685-1 et 682 du Code civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se fonder sur ce qui avait été jugé au possessoire, que les époux X..., par leurs déclarations, qui n'étaient pas relatives à une question de droit et qu'elle n'a pas qualifiées d'aveu judiciaire, avaient admis l'état d'enclave des propriétés des consorts Y..., Z... et A..., a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.