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03-43191 Généré par l'IA

Severance Pay Calculation Including Annual Bonus Despite Exclusionary Convention

Numéro de cause 03-43191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons following a judicial reorganization after being on sick leave, sued to obtain the full calculation of his severance pay, arguing that the annual bonus should be included in the average remuneration base. The lower court rejected this claim, relying on a convention that excluded the annual bonus from the calculation base for severance pay, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant articles of the collective agreement stipulated that the annual bonus, which remains due even during medically certified sick leave, must be included in the calculation of the average total remuneration base for severance pay.

Regeste Legislator

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article 509 du même texte; Severance Pay Calculation Including Annual Bonus Despite Exclusionary Convention: The lower court rejected this claim, relying on a convention that excluded the annual bonus from the calculation base for severance pay, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant articles of the collective agreement stipulated that the annual bonus, which remains due even during medically certified sick leave, must be included in the calculation of the average total remuneration base for severance pay.

Mots-clés

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indemnité de départ congé annuel calcul de l'indemnité réparatrice congé de maladie convention collective prime de salaire

Dispositions légales citées

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article 509 du même texte
Cited in the reasoning that justifies the cassation based on the obligation to include the annual premium in the calculation base for severance indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 509 et 511 de la Convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, ensemble l'annexe IV bis de ladite convention collective

These articles establish the legal basis for calculating the severance indemnity, which the Court of Appeal failed to apply correctly.

article 509 du même texte

Cited in the reasoning that justifies the cassation based on the obligation to include the annual premium in the calculation base for severance indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 509 et 511 de la Convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, ensemble l'annexe IV bis de ladite convention collective ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Malgogne Saillour en avril 1971 en qualité d'assistant du Président directeur général ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2000 ; que la société a été placée en redressement judiciaire et le salarié licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 2000, le préavis expirant le 17 mars 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que, pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la prime annuelle ne peut pas être incluse dans la moyenne des salaires servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ;

Attendu cependant, d'une part, que selon les articles 1 et 3 de l'annexe IV bis de la Convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, "il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à 1 mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés. Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime"; que selon l'article 511 de la convention collective " les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'entraînent pas une réduction des congés annuels" ;

que, d'autre part, l'article 509 du même texte dispose que "les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne de la rémunération totale servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que la prime annuelle, qui reste due en cas d'absence pour maladie médicalement constatée, doit être prise en compte dans le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Malgogne Saillour et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.