Cassation Court Upholds Award of Provisional Sum; Rejects Indivisibility Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court correctly established the conditions necessary for awarding a provisional sum in summary proceedings, thus invalidating the first part of the appeal, and the second part, which claimed the appellate court considered three specific agreements from March 13, 2002, as indivisible, was factually unfounded as the appellate court had not made such a determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Court Upholds Award of Provisional Sum; Rejects Indivisibility Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the appeal.
Cited in the dispositive to order payment of legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen ne peut être accueilli, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 2004) ayant caractérisé les conditions permettant l'octroi d'une provision en référé, de sorte que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; que la deuxième branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas décidé que les trois accords du 13 mars 2002 étaient indissociables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Brosse et Dupont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Brosse et Dupont à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.