Wife's Alimony Claim vs. Bankruptcy Liquidator and Notary Over Sale Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former wife, after a divorce judgment incorporated a notarized agreement where the former husband transferred his share of an apartment as alimony, sued the former husband's bankruptcy liquidator, claiming a percentage of the proceeds from the subsequent sale of that apartment, which had been placed in a joint account, and alternatively sued the notary for failing to publish the alimony agreement. The appellate court dismissed the former wife's main claim against the liquidator, reasoning that by jointly selling the property and depositing the funds into a joint account, she unequivocally renounced the benefit of the divorce agreement's provision; however, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to address the former wife's argument that her participation in the sale with the former husband was merely a practical means to rectify the notary's failure to publish the agreement, without intending to waive her established property rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 458 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Alimony Claim vs. Bankruptcy Liquidator and Notary Over Sale Proceeds: The appellate court dismissed the former wife's main claim against the liquidator, reasoning that by jointly selling the property and depositing the funds into a joint account, she unequivocally renounced the benefit of the divorce agreement's provision; however, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to address the former wife's argument that her participation in the sale with the former husband was merely a practical means to rectify the notary's failure to publish the agreement, without intending to waive her established property rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for failing to rule on specific arguments presented by the appellant.
The Court of Cassation quashed the decision based on the violation of procedural requirements.
The Court explicitly ruled on the demands based on this article in the dispositive by rejecting those made by M. B... and M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... et homologué leur convention notariée définitive établie le 26 mai 1988 par la SCP Jannin et Y..., aux termes de laquelle M. Z... déclarait abandonner à son épouse, à titre de prestation compensatoire, sa part de communauté sur un appartement et les meubles le garnissant ; que l'état liquidatif n'a toutefois pas été publié ; que le bien immobilier a été vendu le 30 novembre 1998 par M. Z... et Mme A... moyennant une somme qui a été déposée sur un compte joint ouvert au nom des ex-époux ; qu'après que M. Z... eut été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en 1999, Mme A..., soutenant que la somme précitée avait servi à financer des travaux de réfection et d'embellissement d'un pavillon construit sur deux parcelles de terrain acquises le 21 juillet 1998 en indivision avec son ex-époux, a intenté une action à l'encontre de M. B..., liquidateur de M. Z..., à l'effet de voir reconnaître que ses droits avaient ainsi été portés à 77,56 % de l'actif de l'indivision et, subsidiairement, à l'encontre de M. Y..., notaire, à l'effet de voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle de l'office notarial par suite du défaut de publication de la convention relative à la prestation compensatoire ; qu'un jugement a déclaré la convention du 26 mai 1988 inopposable à M. B..., ès-qualités, et Mme A... mal fondée en toutes ses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande principale dirigée contre M. B..., l'arrêt retient que si Mme A... avait exécuté les dispositions du jugement de divorce homologuant la convention du 26 mai 1988, elle aurait figuré à l'acte de vente comme seule propriétaire du bien et aurait encaissé le prix sur un compte personnel ; qu'en vendant le bien immobilier conjointement avec son ex-époux et en versant les fonds retirés de cette vente sur un compte joint ouvert à leurs deux noms, Mme A... a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice des dispositions du jugement de divorce homologuant la convention du 26 mai 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme A... qui soutenait que c'était en raison de la défaillance de l'étude notariale qui devait parfaire son acte, qu'avait été sollicitée l'intervention de M. Z... et que cette intervention était la façon la plus simple de remédier au défaut de publication de l'acte, puisque les ex-époux étaient en bons termes et que M. Z... ne contestait pas le droit de propriété de Mme A..., les ex-époux n'ayant pas supposé à l'époque que leur exécution amiable de l'acte liquidatif pouvait être remise en cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z..., M. B..., ès qualités et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., ès qualités et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.