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03-45491 Généré par l'IA

Union Discrimination Career Progression Expert Examination Provisional Payment Statute of Limitations

Numéro de cause 03-45491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee alleging union-related career discrimination sought immediate relief in an emergency proceeding, prompting the employer to challenge the lower court's order for an expert examination, funded by the employer, to assess whether the employee's career progression differed from comparable peers, and the subsequent provisional payment order. The high court rejected the appeal, affirming that once facts suggesting discrimination are established, the referral of a specific investigative mandate to an expert, funded by the employer to uncover potentially justifying objective elements, is permissible, and further holding that the thirty-year statute of limitations applies to claims for damages resulting from union discrimination, thus validating the calculation period used for the provisional payment.

Regeste Legislator

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articles 2277 du Code civil, article L. 189 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Discrimination Career Progression Expert Examination Provisional Payment Statute of Limitations: The high court rejected the appeal, affirming that once facts suggesting discrimination are established, the referral of a specific investigative mandate to an expert, funded by the employer to uncover potentially justifying objective elements, is permissible, and further holding that the thirty-year statute of limitations applies to claims for damages resulting from union discrimination, thus validating the calculation period used for the provisional payment.

Mots-clés

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délai de prescription provision ad litem versement de dommages-intérêts qualification du rapport de travail indemnité d'expert droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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articles 2277 du Code civil
résultant de la disparité entre ses propres salaires et ceux de ses collègues, la cour a méconnu, en violation des articles 2277 du Code civil, L.
article L. 189 du Code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal costs/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal costs/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société IBM France depuis 1962 et exerçant divers mandats syndicaux depuis 1972, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande tendant à faire cesser une discrimination syndicale tenant, selon lui, au ralentissement de sa carrière en raison de l'exercice de ses mandats ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2001) d'avoir ordonné une expertise aux frais consignés par la compagnie IBM France et d'un montant de 4 573,47 euros, et à l'arrêt infirmatif subséquent (Versailles, 5 juin 2003) d'avoir condamné la société IBM France à verser des provisions à M. X... et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, une provision de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice consécutif à la disrimination syndicale dont M. X... a fait l'objet de 1986 à juin 2001, alors, selon le moyen :

1 / que s'il est loisible au juge des référés en présence d'un prétendu trouble manifestement illicite, d'ordonner une expertise pour définir les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, il ne lui appartient pas de recourir à un expert pour caractériser l'existence du trouble, qui est la condition même de sa saisine, de sorte qu'ayant constaté, dans un litige de discrimination syndicale, que M. X... ne procédait lui-même à aucune comparaison utile entre l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, et celles des salariés placés dans le même environnement, ayant la même ancienneté et la même formation (arrêt du 17 septembre 2001 p. 6 1), viole les articles R. 516-31, L. 412-2 du Code du travail et 1315 du Code civil, le juge des référés qui donne mission à l'expert de fournir à la cour "tous éléments lui permettant d'apprécier si M. X... a subi une évolution de carrière différente de celles des autres salariés" et qui pallie ainsi la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombait ;

2 / que, en tout état de cause, la mission de l'expert concernait l'existence d'une différence de traitement dont la charge de la preuve incombait exclusivement au salarié à ce stade de la procédure, de sorte qu'en exigeant de l'entreprise défenderesse non seulement qu'elle règle le coût d'une telle mesure, mais encore, qu'elle apporte dans le cadre de cette procédure d'urgence, une preuve contraire sur des faits remontant à plus de vingt ans, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et la loyauté du procès en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;.

Mais attendu qu'après avoir estimé établis, par une appréciation souveraine, des faits susceptibles de caractériser une discrimination, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de l'employeur pour rechercher la preuve, incombant à ces derniers, des éléments objectifs éventuellement étrangers à une telle discrimination et pouvant justifier la disparité constatée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt du 3 juin 2003 d'avoir condamné la société IBM France à verser des provisions à M. X... et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, alors, selon le moyen :

1 / qu'en prenant comme assiette de son calcul, la période allant de 1986 à 2001 pour évaluer la provision allouée à M. X... résultant de la disparité entre ses propres salaires et ceux de ses collègues, la cour a méconnu, en violation des articles 2277 du Code civil, L. 143-14 du Code du travail, la prescription quinquennale qui s'applique à toute demande de salaires ;

2 / que la somme de 58 000 euros allouée à M. X... correspond selon l'expert Paumier, aux "salaires recalculés de M. X...", de sorte que l'arrêt attaqué qui ne caractérise aucun autre élément de préjudice relevant d'une prescription distincte, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

3 / qu'enfin, et subsidiairement, en vertu de l'article L. 189 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, et que tel est le cas des obligations existant entre un salarié et un employeur qui a la qualité de commerçant, de sorte qu'ayant écarté la prescription quinquennale plus courte, la cour d'appel ne pouvait sans violer le texte susvisé, se dispenser de faire jouer celle du texte susvisé ;

Mais attendu que l'action en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale se prescrit par trente ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBM France à payer à M. X... et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.