Appellate Court Rectification Exceeds Scope of Error Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court issued a rectifying order following an initial decision that had ordered the demolition of constructions built by a lessee on specific lots due to a violation of copropriety rules prohibiting alterations in a common court area defined by a treaty; however, the rectifying court erroneously changed the subject of the demolition order from the specified lots to the common court area itself, which the Supreme Court found violated the rule that rectification is limited to correcting material errors and cannot alter the substantive rights and obligations established in the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Rectification Exceeds Scope of Error Correction: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law by modifying the rights and obligations recognized by a previous decision when rectifying a material error.
This procedural rule was applied by the Court of Cassation to rule that there was no need for referral back to the lower court after cassation.
This article was used to order the losing party to pay costs to the winning parties under this heading.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 04-16.624 et D 04.16-694 ;
Donne acte à la société La Coque de Nacre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Grehu-Fontaines du Temple ;
Sur le moyen unique du pourvoi C 04-16.624 et le moyen unique du pourvoi D 04-16-694, réunis :
Vu l'article 462, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt rectificatif attaqué (Paris, 5 mai 2004) que par arrêt du 2 juillet 2003, la cour d'appel de Paris a ordonné, à la requête du syndicat des copropriétaires ..., la démolition des constructions édifiées sur les lots 10 et 13 par la société La Coque de Nacre, locataire de la société civile immobilière Grehu-Fontaines du temple, en ce qu'elles portaient sur des immeubles situés dans le périmètre KBCHIJ objet d'un traité de cour commune, intégré dans le règlement de copropriété , interdisant toute surélévation, reconstruction ou confortations desdits biens ; que le Syndicat des copropriétaires du ... a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 2 juillet 2003 et que soit ordonné la démolition des constructions édifiées dans le périmètre KBCHIJ du traité de cour commune ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient que la décision rectifiée avait relevé par erreur que les constructions visées dans le périmètres KBCHIJ étaient édifiées sur les lots 10 et 13 alors qu'elles le sont sur la cour commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si une juridiction peut rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision rendue, elle ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... aux dépens du présent arrêt ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du ... à payer à la société La Coque de Nacre et à la SCI Grehu-Fontaines du Temple, chacune, la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.