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04-16061 Généré par l'IA

Signatory's Role in Transaction Not Established as Building Manager

Numéro de cause 04-16061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reasonably determined that an individual signing a transaction did not act as the building manager, despite typed references to that role, because the individual had manually struck out the reference to the co-ownership and another co-owner had also signed in a manner suggesting the first individual was not acting in a representative capacity, thereby concluding no fault could be attributed to the signatory in their capacity as building manager, which reasoning was upheld by the high court.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Signatory's Role in Transaction Not Established as Building Manager: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

Mots-clés

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vendeur partie au contrat copropriété contrat de gestion d'entreprise tiers non impliqué responsabilité de l'architecte propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay a sum based on this provision, which concerns indemnification for litigation costs incurred by the other party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay a sum based on this provision, which concerns indemnification for litigation costs incurred by the other party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les mentions dactylographiées "Monsieur X..., représentant de la copropriété" étaient contredites par le fait que celui-ci avait rayé le mot de copropriété figurant au-dessus de sa signature et que Mme Y..., deuxième copropriétaire, avait signé la transaction alors qu'elle ne figurait pas sur la page de garde et que sa signature aurait été inutile si M. X... avait représenté la copropriété, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... manifestait clairement qu'il n'engageait que lui et retenir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en qualité de syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.