Legislator Jurisprudence & Législation
04-15768 Généré par l'IA

Property Co-Owner Challenges Appointment of Notary and Provisional Administrator

Numéro de cause 04-15768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner in a three-party co-ownership sought to overturn two ex parte orders, one appointing a notary to draft and publish the co-ownership regulations and another appointing a provisional administrator for the co-owners' association. The appellate court upheld the appointment of the notary, reasoning that it was opportune given that a property regulation, previously established by an expert and confirmed by an irrevocable judicial decision, needed formalizing and publication. However, the appellate court erred in upholding the appointment of the provisional administrator because the record failed to show that the request for this appointment, which is mandatory in such cases involving imminent danger to the building, had been communicated to the public prosecutor as required by the relevant decree.

Regeste Legislator

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article 62-3 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Co-Owner Challenges Appointment of Notary and Provisional Administrator: The appellate court upheld the appointment of the notary, reasoning that it was opportune given that a property regulation, previously established by an expert and confirmed by an irrevocable judicial decision, needed formalizing and publication. However, the appellate court erred in upholding the appointment of the provisional administrator because the record failed to show that the request for this appointment, which is mandatory in such cases involving imminent danger to the building, had been communicated to the public prosecutor as required by the relevant decree.

Mots-clés

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notaire régime de propriété requête en nomination désignation d'un expert colocataire usurpation de titre

Dispositions légales citées

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article 62-3 du décret du 17 mars 1967
The court partially quashed the decision because the appellate court failed to ensure the mandatory communication of the request for the appointment of a provisional administrator to the public prosecutor.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs made by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 62-3 du décret du 17 mars 1967

The court partially quashed the decision because the appellate court failed to ensure the mandatory communication of the request for the appointment of a provisional administrator to the public prosecutor.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs made by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 1er avril 2004), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ne comportant que trois copropriétaires, lui-même et les époux Y..., a assigné ces derniers ainsi que le syndicat des copropriétaires en rétraction de deux ordonnances sur requête ayant désigné, pour la première, le président de la chambre des notaires pour établir et publier le règlement de copropriété de l'immeuble, et pour la seconde, un administrateur provisoire du syndicat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, qu'un règlement de copropriété dressé par un expert avait été homologué par une décision judiciaire irrévocable et que la désignation par ordonnance d'un notaire pour "la mise en forme" et la publication de ce règlement était opportune dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire, l'arrêt retient que le syndic s'est heurté à de multiples difficultés et n'a pas pu faire effectuer les travaux urgents nécessités par les arrêtés de péril pris par la mairie, l'immeuble menaçant ruine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu 'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que la demande ait été communiquée au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Le Sainte-Agathe, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.